Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières en 5 questions
Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières (CNTGI) est un organisme représentatif de la profession immobilière, instauré par la loi ALUR, qui a pour mission de veiller au maintien et à la promotion des principes de moralité, de probité et de compétence nécessaires au bon accomplissement des activités exercées par les professionnels de l’immobilier (agents immobiliers, administrateurs de biens, marchands de listes, syndics de copropriété). Il est également consulté pour avis sur les textes relatifs à l’exercice des métiers de la loi du 2 janvier 1970 (loi Hoguet).
ATTENTION CET ARTICLE A ETE MIS A JOUR EN AOUT 2019 : Le CNTGI nouveau est arrivé !
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Le CNTGI donc un acteur incontournable aujourd’hui pour les professionnels de l’immobilier.
La loi du 27 janvier 2017 relative à l’Égalité et à la citoyenneté (art.124) a complété ses missions en lui confiant la discipline des professionnels relevant de la loi Hoguet (contrôle des règles déontologiques notamment).
Elle élargit la composition de cette instance qui est désormais dotée de la personnalité morale et prévoit son financement.
Un décret du 10 mai 2017 vient de préciser l’organisation et le fonctionnement du CNTGI dans ce nouveau cadre. Il définit également la procédure disciplinaire devant la formation restreinte du Conseil national. Ces nouvelles dispositions s’appliqueront à compter du 1er juillet 2018.
De combien de membres est composé le CNTGI ?
Les missions du CNTGI sont exercées, sauf dispositions contraires (notamment en matière disciplinaire), par un collège de 21 personnes nommées par arrêté. Le collège comprend majoritairement des professionnels de l’immobilier (en exercice ou ayant cessé leurs activités). Il comprend également un magistrat de l’ordre judiciaire et des représentants de consommateurs choisis parmi les associations agréées de défense de consommateurs. Le président de l’instance est désigné parmi une des personnes qualifiées notamment en droit des copropriétés ou de l’immobilier.
Quel est le rôle du Président ?
Dans le respect des règles générales fixées par le collège, le président du CNTGI :
- représente le Conseil national en justice et agit en son nom ;
- nomme aux emplois et fixe les rémunérations et indemnités ;
- peut transiger dans les conditions fixées par le collège et par les articles 2044 à 2052 du Code civil et accorder des remises gracieuses dans les conditions fixées par le décret du 7 novembre 2012 ;
- signe tous les actes de la compétence du CNTGI…
Il reçoit une indemnité forfaitaire de fonction fixée par arrêté.
Quel est celui du directeur général ?
Les services du CNTGI, autres que le service chargé de procéder aux enquêtes, sont dirigés sous l’autorité du président, par un directeur général. Ce dernier est nommé par le président pour une période de trois ans renouvelable et peut recevoir délégation du président.
Il assiste sans voix délibérative aux réunions du CNTGI ne statuant pas en formation restreinte.
Le reste du personnel du CNTGI est composé par :
- des fonctionnaires, détachés ou mis à disposition ;
- des militaires affectés en position d’activité ;
- des agents non titulaires de droit public recrutés par contrat ;
- des salariés de droit privé.
Sur quel sujet est-il consulté ?
Dans le cadre de ses missions, le CNTGI est consulté pour avis sur l’ensemble des projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs à l’exercice des activités soumises à la loi Hoguet. Il peut être saisi de toute question entrant dans ses compétences par les ministres chargés de la Consommation, de l’Économie, du Logement ou de la Justice. Lorsque le CNTGI est saisi d’une demande d’avis, il le rend dans un délai d’un mois. Ce délai peut être réduit à 15 jours en cas d’urgence.
Le CNTGI se réunit au moins une fois par semestre, sur convocation de son président, à l’initiative de celui- ci ou à la demande de sept de ses membres. L’ordre du jour est fixé par le président, qui inscrit notamment toute question présentée par le ministre chargé du logement, le ministre de la Justice, le ministre chargé de l’Économie ou le ministre chargé de la Consommation ou par sept membres au moins.
Quel est son rôle en matière de procédure disciplinaire ?
Dans le cadre de la loi Hoguet, tout manquement aux lois, aux règlements et aux obligations fixées par le Code de déontologie ou toute négligence grave d’une personne relevant du texte d’ordre public expose le professionnel à des poursuites disciplinaires (loi du 2.1.70 : art. 13-4).
Le président du CNTGI peut être saisi par le procureur de la République, le préfet ou, à Paris, le préfet de police, les associations de défense des consommateurs agréées, l’observatoire local des loyers, les professionnels soumis à la loi Hoguet et leurs cocontractants, qui peuvent le cas échéant se faire représenter par les associations de défense agréées.
A noter que l’article 10 du Code déontologie mentionne concernant les professionnels immobilier un devoir de réserve : « Article 10 Confraternité : (…)
Elles ne peuvent émettre un avis sur les pratiques professionnelles d’un confrère sans avoir été préalablement saisies d’une demande d’avis. Elles doivent faire preuve de prudence, de mesure et de tact dans l’avis qu’elles expriment. (…)
Si elles ont connaissance d’une atteinte au code de déontologie commise par un confrère dans l’exercice de sa profession, elles s’abstiennent de faire part de leurs critiques à la clientèle et en réfèrent immédiatement à leur confrère. »
Le CNTGI dispose d’un service chargé de procéder aux enquêtes préalables à l’ouverture des procédures disciplinaires. Ce service est dirigé par le président du conseil et composé d’enquêteurs habilités par ce dernier.
À l’issue de l’enquête et après avoir mis la personne intéressée en mesure de présenter ses observations, l’enquêteur adresse son rapport au bureau (président du CNTGI et deux membres élus parmi les cinq professionnels ayant cessé d’exercer et les cinq représentants de consommateurs).
Le document contient un avis motivé sur les faits susceptibles de constituer un manquement ou une négligence grave. Lorsque les faits ont été commis par le représentant légal ou statutaire d’une personne morale, l’enquêteur donne son avis sur l’opportunité de le sanctionner personnellement et de sanctionner la personne morale.
La formation restreinte convoque la personne intéressée à une audience publique qui se tient deux mois au moins après la notification des griefs. La personne intéressée peut être assistée ou représentée par le conseil de son choix, consulter le dossier avant l’audience et présenter des observations écrites ou orales.
Les décisions exécutoires prononçant une interdiction d’exercer sont communiquées à la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou à la chambre départementale d’Ile-de-France ayant délivré la carte professionnelle de l’intéressé ou auprès de laquelle la déclaration préalable d’activité prévue à l’article 8-1 a été effectuée.
La décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle contient également les noms et prénoms des membres de la formation qui ont délibéré, elle est notifiée à la personne intéressée et indique les délais et voies de recours.
Les sanctions disciplinaires peuvent aller de l’avertissement à l’interdiction définitive d’exercer.
Les décisions de la formation restreinte et celles prises par le bureau sur les poursuites disciplinaires ou la suspension provisoire peuvent faire l’objet d’un recours, non suspensif, de pleine juridiction devant le juge administratif.