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    din pige immobilière

    Fin du démarchage téléphonique immobilier : le décret d’application est paru — guide pratique pour agences, mandataires et agents commerciaux

    • Posted by Immo-formation
    • Categories A la une, Blog, General, Vente
    • Date 13 août 2026

    Le 11 août 2026 a marqué la fin de la pige téléphonique telle que vous la pratiquez. La loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 instaure une interdiction de principe du démarchage téléphonique envers les particuliers. Pour les agents immobiliers, les mandataires et les agents commerciaux, c’est un changement de modèle complet : exit les appels à froid sur les annonces Leboncoin, place à une prospection basée sur le consentement.

    Il manquait le mode d’emploi : il est arrivé. Le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026, publié au Journal officiel du 25 juillet et entré en vigueur le 11 août, réécrit les articles R. 223-1 à R. 223-4 du code de la consommation. Il dit très précisément comment le consentement doit être demandé, ce qu’il doit contenir à peine d’inexistence, combien de temps il vaut, comment il s’archive, comment il se prouve et comment il se retire. Il abroge au passage tout l’appareil réglementaire de Bloctel (articles R. 223-4-1 à R. 223-8) et ampute l’article D. 223-9 de deux dispositions.

    Autrement dit : depuis le 11 août, l’obligation n’est plus seulement de ne pas appeler n’importe qui. Elle est de pouvoir produire, appel par appel, la preuve que vous aviez le droit d’appeler. Cet article est à jour de ce décret. Voici ce que disent exactement les textes, les risques concrets pour votre agence, le plan de mise en conformité, et les alternatives à déployer.

    📌 Sommaire

    1. La loi n° 2025-594 : ce qui change exactement
    2. Impact concret sur la prospection immobilière
    3. Risques juridiques et financiers à ne pas sous-estimer
    4. Les autres méthodes de prospection : boîtage, flyers, cadeaux
    5. Les alternatives à développer dès maintenant
    6. Mise en conformité : ce qui doit changer dans votre agence
    7. Checklist : où en est votre agence aujourd’hui ?

    1. La loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 : ce qui change exactement

    La loi contre toutes les fraudes aux aides publiques, promulguée le 30 juin 2025, comprend un volet majeur sur le démarchage commercial. Son article 13 modifie l’article L. 223-1 du code de la consommation pour instaurer, depuis le 11 août 2026, une interdiction de principe du démarchage téléphonique envers les consommateurs dans tous les secteurs d’activité.

    Le principe est simple et brutal dans ses effets : le consommateur ne peut plus être appelé par défaut. Il doit avoir exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par téléphone. Et ce consentement est défini par la loi comme « toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair ».

    On passe ainsi d’un système opt-out — où la liste Bloctel permettait aux consommateurs de se protéger — à un système opt-in, où c’est le professionnel qui doit obtenir et prouver l’accord préalable. Le troisième alinéa de l’article L. 223-1 est sans ambiguïté : la charge de la preuve pèse sur le professionnel. Quant à Bloctel, le service a disparu et le décret du 23 juillet 2026 en a abrogé les articles d’application : il n’y a plus aucun fichier à faire « nettoyer ».

    Ce que le décret du 23 juillet 2026 ajoute concrètement

    Cinq mentions obligatoires, à peine d’inexistence du consentement. Le nouvel article R. 223-1 impose que la demande de consentement soit « claire et compréhensible » et comporte : l’identité du professionnel et, le cas échéant, celle du tiers agissant pour son compte, ainsi que la nature des biens ou services concernés ; la proposition de consentir ou non ; la période pendant laquelle le consommateur accepte d’être démarché ; l’indication qu’il peut retirer son consentement à tout moment et selon quelles modalités ; l’indication qu’il pourra accéder, à sa demande, à la preuve de son consentement.

    Un an maximum, et pas de reconduction tacite. La période de consentement ne peut excéder un an à compter de la date de recueil. Le décret précise que ce consentement « ne peut faire l’objet d’un renouvellement tacite ni être considéré comme tacitement reconduit ». Une base de consentements n’est donc pas un actif stable : elle s’érode mois après mois. Et le renouvellement ne peut évidemment pas se faire par téléphone, puisqu’à cet instant le consentement a expiré.

    Trois situations où le consommateur est réputé n’avoir jamais consenti. Le II du même article est la disposition la plus redoutable du décret. Le consentement est inexistant si : toutes les informations ci-dessus n’ont pas été données ou ne figurent pas sur la preuve conservée ; l’appel intervient hors de la période consentie ou hors des jours et horaires autorisés ; le consentement ne résulte pas d’un acte positif clair. Le décret donne deux contre-exemples explicites : une mention prérédigée par laquelle le consommateur « reconnaît » consentir sans accord exprès de sa part, et le simple fait de poursuivre sa navigation sur un site internet.

    Une preuve archivée trois ans, et restituable au consommateur. L’article R. 223-2 impose de se doter d’un dispositif d’archivage numérique conservant les informations ci-dessus, la date et l’heure du consentement, et le cas échéant la date et l’horaire de rendez-vous convenus hors plages autorisées. Conservation : trois ans à compter du recueil. Pendant ces trois ans, le consommateur qui le demande doit recevoir, gratuitement, sur support durable, individuellement et dans un délai raisonnable, la preuve de son propre consentement. Si vous passez par une interface en ligne, elle ne peut pas imposer la création d’un compte client.

    Un retrait aussi simple que le recueil, et possible à l’oral. L’article R. 223-3 interdit que les modalités de retrait soient plus complexes que celles du recueil, et précise que le retrait « peut être exprimé oralement ». Concrètement : n’importe quel collaborateur qui décroche doit pouvoir enregistrer un retrait immédiatement, et ce retrait doit se propager à tous vos fichiers.

    Source : Loi n°2025-594 du 30 juin 2025 – Code de la consommation art. L.223-1 | immo-formation.fr

    • Les exceptions : ce qui reste autorisé

      La loi prévoit deux exceptions structurantes, auxquelles s’ajoute une exception sectorielle pour la presse :

      • L’appel dans le cadre d’un contrat en cours : un agent peut toujours appeler un propriétaire avec qui un mandat est en cours, pour faire un point sur les visites, proposer une baisse de prix ou évoquer des services complémentaires en lien avec ce mandat. Le quatrième alinéa de l’article L. 223-1 vise les sollicitations « intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport avec l’objet de ce contrat », y compris pour proposer des produits ou services afférents ou complémentaires. Deux limites, et elles sont sévères : le contrat doit être en cours — un mandat expiré, résilié ou dénoncé referme la porte — et la proposition doit avoir un rapport avec son objet.
      • Le BtoB : l’interdiction ne concerne que le démarchage envers les consommateurs (particuliers). La prospection téléphonique en BtoB reste autorisée. Attention toutefois à ne pas surinterpréter : l’article L. 223-1 vise le consommateur, mais le RGPD continue de s’appliquer dès lors que votre interlocuteur est une personne physique identifiable, et la frontière est poreuse pour les SCI familiales, les loueurs en meublé et les entrepreneurs individuels dont la ligne est aussi la ligne personnelle. Le BtoB n’est pas une zone franche, et ce n’est pas une voie de contournement de la pige.
      • La presse : l’article L. 223-5 maintient une exception pour la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines. Elle est d’interprétation stricte et ne concerne évidemment pas l’immobilier.

      Jours, horaires et fréquence : les règles qui s’appliquent aux appels devenus licites

      Obtenir un consentement ne rend pas l’appel libre pour autant. L’article D. 223-9 du code de la consommation continue d’encadrer le calendrier : la sollicitation n’est autorisée que du lundi au vendredi, hors jours fériés, de 10 h à 13 h et de 14 h à 20 h, ces heures s’entendant dans le fuseau horaire du consommateur. La fréquence est plafonnée à quatre appels ou tentatives d’appel par consommateur et par professionnel sur trente jours calendaires — un appel non décroché compte.

      Deux évolutions à connaître, apportées par le décret du 23 juillet 2026. D’abord, la règle qui imposait d’attendre soixante jours après un refus exprimé en cours d’appel a été supprimée : ce n’est pas un assouplissement, c’est un durcissement, puisqu’elle est remplacée par la nouvelle rédaction de l’article L. 221-16, aux termes duquel le professionnel « met fin sans délai à l’appel et s’abstient de le contacter à nouveau », sans terme. Beaucoup de commentaires publiés depuis la mi-août continuent d’annoncer les soixante jours : ils sont dépassés.

      Ensuite, la dérogation horaire est désormais logée dans la loi : vous pouvez appeler hors de ces plages si le consommateur consent explicitement à être appelé à une date et à un horaire précisément spécifiés et si vous pouvez en attester. C’est le régime du rendez-vous téléphonique convenu, très utile en gestion locative pour joindre un bailleur ou un locataire en soirée ou le samedi. Encore faut-il que la date et l’heure soient archivées : le décret l’exige expressément.

    ⚠ Attention : pour les secteurs de la rénovation énergétique et de l’adaptation des logements au vieillissement et au handicap, l’interdiction est absolue : elle joue même avec le consentement du consommateur, seule l’exception du contrat en cours subsistant (article L. 223-1, cinquième alinéa). L’interdiction du démarchage téléphonique dans ce secteur date en réalité de la loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 ; c’est son extension aux SMS, courriels et messageries de réseaux sociaux qui résulte de la loi de juillet 2025, via le nouvel article L. 223-8. Le décret du 23 juillet 2026 y apporte une seule ouverture, très encadrée (article R. 223-4) : répondre par téléphone à une demande d’information émanant du consommateur n’est pas une prospection, à condition de pouvoir justifier de la réalité de la demande, d’appeler dans les cinq jours ouvrables, de ne traiter que l’objet demandé et d’archiver ces justifications trois ans. Les agences qui proposent, même via un partenaire, des travaux d’économies d’énergie ou l’adaptation d’un logement au grand âge sont directement concernées.

    2. Impact concret sur la prospection immobilière

    Pour un agent ou un mandataire immobilier, la pige téléphonique classique consiste à repérer une annonce de particulier — sur Leboncoin, SeLoger, PAP, etc. — et à appeler le propriétaire pour lui proposer ses services. C’est l’un des canaux de rentrée de mandats les plus pratiqués dans la profession.

    Depuis le 11 août 2026, cet appel est illégal, sauf si le propriétaire a explicitement consenti, en amont, à être contacté par téléphone par votre agence. Une condition impossible à remplir dans le cadre d’une pige classique sur un fichier d’annonces.

    Et le décret ferme définitivement l’argument que l’on entend encore : « il a publié son numéro dans une annonce, donc il accepte d’être appelé ». Non. Publier une annonce n’est pas un acte positif clair de consentement à recevoir de la prospection commerciale de votre agence, pour vos services, pendant une durée déterminée. C’est précisément ce que sanctionne le II de l’article R. 223-1. L’annonce s’adresse à des acquéreurs, pas à des professionnels de l’entremise.

    La loi oblige désormais à distinguer clairement :

    • L’appel de service : client déjà lié par un mandat ou un contrat → toujours autorisé
    • L’appel de prospection : propriétaire inconnu, numéro issu d’une annonce ou d’un fichier → interdit sans consentement préalable

    Cette ligne de partage mérite d’être déclinée métier par métier, parce qu’elle n’est pas toujours intuitive.

    Restent parfaitement licites, parce qu’il ne s’agit pas de prospection commerciale : l’appel d’un vendeur sous mandat pour lui rendre compte des visites ou lui transmettre une offre, l’appel d’un bailleur en gestion pour des travaux, un congé ou une révision de loyer, l’appel d’un locataire pour un état des lieux ou un incident, l’appel d’un acquéreur lié par un mandat de recherche. Ce sont des actes d’exécution de contrat, et ils ne relèvent tout simplement pas du régime du démarchage.

    Basculent en revanche dans l’interdiction : l’appel d’un ancien client dont le mandat est expiré ou dont la vente est signée depuis des mois, l’appel d’un vendeur dont le bien est mandaté chez un confrère, le rappel d’un internaute qui a simplement rempli un formulaire « alerte biens » sans case de consentement au téléphone, et bien sûr l’exploitation de tout fichier acheté, loué ou constitué avant le 11 août 2026 sans preuve individuelle conforme.

    Un mot sur les leads achetés à un portail ou à un apporteur d’affaires : ils ne sont exploitables par téléphone que si le consentement recueilli par ce tiers nommait votre agence et l’objet de la prospection, et si le tiers peut vous transmettre la preuve correspondante. Une garantie contractuelle de conformité ne remplace pas cette preuve, contact par contact. C’est le point sur lequel les réseaux et les fournisseurs de leads vont être attendus.

    Enfin, l’article L. 223-1 vise le démarchage réalisé « directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte ». Confier la pige à un négociateur agent commercial, à un téléprospecteur ou à un plateau d’appels externalisé ne déplace donc pas la responsabilité vers lui : elle reste chez vous, en plus d’être chez lui.

    Sur le plan économique, l’impact sera significatif. Les organisations professionnelles SP2C et AFRC estimaient, lors des débats parlementaires, entre 8 500 et 55 000 le nombre d’emplois menacés dans l’ensemble des centres d’appels et services commerciaux en France. Dans l’immobilier, le risque est de voir de nombreux conseillers — notamment les nouveaux entrants — baisser pavillon faute de pipeline suffisant.

    Mais il y a un autre angle de lecture : les professionnels qui s’adapteront rapidement disposeront d’un avantage concurrentiel réel sur ceux qui attendront le dernier moment.

    3. Risques juridiques et financiers à ne pas sous-estimer

    Des sanctions administratives lourdes

    Le non-respect de l’interdiction expose à des amendes administratives pouvant atteindre :

    • 375 000 € pour une personne morale (agence, réseau, société)
    • 75 000 € pour une personne physique (mandataire, agent commercial indépendant)

    (Article L. 242-16 du code de la consommation, qui vise tout manquement aux articles L. 223-1 à L. 223-5)

    Et la publication de la sanction n’est pas une option. Le même article L. 242-16 prévoit que, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 522-6, la décision prononcée par l’administration « est publiée aux frais de la personne sanctionnée ». Là où la publicité d’une sanction est ailleurs une faculté, elle est ici la règle. Pour une agence dont l’activité repose sur une réputation locale, ce point pèse souvent plus lourd que le montant de l’amende.

    La nullité des mandats : le risque sous-estimé

    Au-delà de l’amende, il y a un risque juridique souvent mal anticipé : l’article L. 223-1 dispose que « tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul ». En immobilier, cela signifie qu’un mandat de vente signé après un appel illégal pourrait être annulé — et avec lui, votre commission, y compris après la réitération de la vente.

    Dans ce contexte, la question n’est plus « si » un contrôle peut arriver, mais « si vous êtes en mesure de prouver » la conformité de chacun de vos appels. La charge de la preuve incombe au professionnel, et le décret précise ce qu’elle doit contenir : si une seule des cinq mentions obligatoires ne figure pas sur la preuve conservée, le consentement est réputé inexistant. Une case cochée dans un CRM, sans le libellé exact accepté, sans la date et l’heure et sans la durée consentie, ne vaut rien.

    🔴 Point de vigilance :Utiliser un prestataire téléphonique externalisé (centre d’appels, prospecteur sous-traitant) ne vous exonère pas de responsabilité. Vous restez responsable des pratiques réalisées en votre nom. Ce n’est pas une simple règle de bon sens : l’article L. 223-1 dispose que tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations réalisées en violation de ces dispositions est présumé responsable du manquement, sauf s’il démontre qu’il n’est pas à l’origine de la violation. La charge de la preuve est donc renversée à votre détriment. Invoquer un contrat de prestation et une clause de conformité ne suffit pas : il faut démontrer positivement que vous n’êtes pas à l’origine du manquement, ce qui suppose d’avoir organisé et contrôlé la conformité de votre prestataire.

    Un dernier canal de signalement à connaître : Bloctel ayant disparu, les plaintes des particuliers remontent désormais par SignalConso, directement vers la DGCCRF. Un vendeur agacé par trois appels de pige n’a plus besoin de s’être inscrit où que ce soit pour vous signaler.

    4. Les autres méthodes de prospection : ce que dit la réglementation

    La loi de 2025 ne concerne que le démarchage téléphonique et électronique. Les autres méthodes de prospection restent encadrées par des règles propres, mais sont généralement maintenues. Voici un état des lieux honnête.

    📬 Boîtage, flyers, cadeaux

    Le boîtage reste un levier de prospection légal, mais il est encadré depuis le 1er janvier 2021 par la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite loi AGEC), et non par la loi de 2025 sur le démarchage téléphonique. Les deux textes coexistent, et il est important de ne pas les confondre.

    Ce qui est autorisé : le flyer en boîte aux lettres, sous conditions. La distribution de prospectus non adressés dans les boîtes aux lettres est autorisée, à une condition impérative : la boîte aux lettres ne doit pas comporter de mention d’opposition (autocollant « Stop pub »). En présence d’un tel autocollant, seule une publicité adressée — c’est-à-dire sous pli avec le nom et l’adresse du destinataire — peut être déposée. Le non-respect de cette règle est sanctionné par une amende de 5e classe : 1 500 €, et 3 000 € en cas de récidive (art. L. 541-15-15 du code de l’environnement) — montant quintuplé lorsque l’auteur est une personne morale, soit 7 500 €, ce qui est le cas de la plupart des agences.

    Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2023, tous les prospectus et catalogues doivent être imprimés sur du papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement (art. L. 541-15-17). Cette obligation est en vigueur et doit être intégrée dès la commande de vos supports.

    Ce qui est interdit : les flyers sur les voitures et les cadeaux en boîte aux lettres. Deux pratiques sont formellement interdites depuis le 1er janvier 2021 : le dépôt de flyers sur les véhicules, interdit par l’article L. 541-15-16 I du code de l’environnement, sans exception ; et le dépôt de cadeaux non sollicités en boîte aux lettres (stylos, porte-clés, goodies…) visant à faire de la promotion commerciale, interdit par le II du même article.

    Sur ce dernier point, une question reste juridiquement non tranchée : les calendriers, en raison de leur caractère utile, pourraient-ils échapper à la qualification de « cadeau promotionnel » ? Par prudence, mieux vaut s’abstenir ou opter pour un calendrier adressé nominativement.

    En résumé pour votre pratique. Restent autorisés : le flyer en boîte aux lettres non revêtue d’un « Stop pub », sur papier recyclé depuis 2023 ; le cadeau remis en main propre, sous réserve des règles déontologiques ; et le courrier postal adressé, que la loi de 2025 ne restreint aucunement. Restent interdits : le flyer déposé sur les véhicules et le cadeau non sollicité en boîte aux lettres, depuis le 1er janvier 2021 ; ainsi que le prospectus non adressé dans une boîte portant un « Stop pub », sauf à l’adresser nominativement.

    Source : loi n° 2020-105 du 10 février 2020, articles L. 541-15-15, L. 541-15-16 et L. 541-15-17 du code de l’environnement.

    🚪 Le démarchage physique (porte-à-porte)

    Le porte-à-porte reste légalement autorisé. Il est encadré par le code de la consommation sous le régime du démarchage à domicile (articles L. 221-1 et suivants), qui impose notamment un droit de rétractation de 14 jours au consommateur pour tout contrat signé lors de ce type de démarche.

    C’est aussi une méthode plébiscitée : selon une enquête professionnelle citée dans les documents de la profession, 48 % des agents ont recours à la prospection porte-à-porte ciblée. Elle génère du lien humain que les outils numériques ne remplacent pas entièrement.

    📧 Emails et SMS de prospection

    Contrairement à la prospection par courrier postal, l’email et le SMS de prospection commerciale sont déjà soumis au RGPD et à la loi « Informatique et Libertés ». Ils nécessitent un consentement opt-in préalable (sauf relation commerciale préexistante). La loi de 2025 ne change pas cet équilibre pour l’immobilier résidentiel, mais elle renforce l’exigence de traçabilité et de preuve du consentement.

    Une précision qui a son importance depuis le décret : le consentement au téléphone et le consentement à l’email sont deux consentements distincts. Le décret exige que la demande précise « la nature des biens ou services » et l’objet du démarchage, et la loi exige un consentement spécifique. Une case unique du type « j’accepte de recevoir des offres commerciales » couvrant à la fois le courriel, le SMS et le téléphone est fragile : elle risque d’être jugée non spécifique, donc inexistante pour le canal téléphonique. Séparez les cases.

    ✅ En résumé : les méthodes non électroniques (courrier postal, porte-à-porte, événements locaux) conservent leur cadre légal actuel. C’est le démarchage téléphonique et électronique à froid qui disparaît. Il faut désormais construire un écosystème de prospection multicanal.

    En résumé pour votre pratique

    Support Statut
    Flyer en boîte aux lettres (sans stop pub) ✅ Autorisé — papier recyclé obligatoire depuis 2023
    Flyer en boîte aux lettres (avec stop pub) ❌ Interdit sauf si adressé nominativement
    Flyer sur les véhicules ❌ Interdit depuis le 1er janvier 2021
    Cadeaux/goodies en boîte aux lettres ❌ Interdit depuis le 1er janvier 2021
    Cadeaux remis en main propre ✅ Autorisé (sous réserve des règles déontologiques)
    Courrier postal adressé ✅ Autorisé, sans restriction liée à la loi de 2025

    Source : Loi n°2020-105 du 10 février 2020, articles L.541-15-15, L.541-15-16 et L.541-15-17 du Code de l’environnement.

    ✅ En résumé : Les méthodes non électroniques (courrier postal, porte-à-porte, événements locaux) conservent leur cadre légal actuel. C’est le démarchage téléphonique et électronique à froid qui disparaît. Il faut désormais construire un écosystème de prospection multicanal.

    5. Les alternatives à développer dès maintenant

    immo-formation.fr | Sources : CSA Research, SP2C, AFRC

    📱 Les réseaux sociaux : de l’accessoire au pilier stratégique

    C’est probablement le levier le plus structurant pour les années à venir. Là où la pige reposait sur une logique d’interruption — vous appelez quelqu’un qui ne vous attend pas —, la présence sur les réseaux sociaux repose sur une logique d’attraction : les vendeurs potentiels vous trouvent parce que vous apportez de la valeur.

    Les Français consacrent en moyenne 1 h 33 par jour à TikTok, 1 h 16 à YouTube et 1 h 14 à Instagram (données 2024, La Maison des Mandataires). Vos vendeurs, vos acquéreurs, vos prescripteurs sont là. Si vous n’y êtes pas, vous n’existez pas pour eux.

    Ce que cela implique concrètement pour une agence ou un mandataire : un profil professionnel optimisé sur au moins un réseau (LinkedIn, Facebook, Instagram selon votre cible) ; une ligne éditoriale locale — analyses du marché de votre secteur, conseils aux vendeurs, retours d’expérience de transactions, vidéos de présentation de biens ; des contenus réguliers, au minimum trois fois par semaine, pour exister dans les algorithmes ; et la collecte de consentements opt-in via ces canaux (formulaire de génération de leads, messages qualifiés).

    Vigilance sur ce dernier point : un formulaire de lead generation Facebook ou Instagram ne produit un consentement téléphonique valable que si son libellé reprend les cinq mentions de l’article R. 223-1 et si vous récupérez, avec le lead, la preuve horodatée de ce qui a été accepté. Les formulaires natifs des plateformes ne sont pas conçus pour cela : leur paramétrage doit être repris un par un.

    🎓 Formation disponible chez immo-formation.fr
    Nous proposons une formation dédiée à la communication sur les réseaux sociaux pour les professionnels de l’immobilier, éligible aux prises en charge OPCO EP et valable au titre des heures Loi ALUR. Elle couvre la stratégie éditoriale locale, la création de contenus, la publicité ciblée et la conversion des abonnés en prospects qualifiés. Contactez-nous pour un devis personnalisé.

    📧 L’email marketing avec opt-in : construire une liste qui vous appartient

    Contrairement aux réseaux sociaux où vous dépendez d’un algorithme, une base de contacts emails opt-in est un actif durable qui vous appartient. L’enjeu est de créer les conditions pour que des propriétaires acceptent volontairement de vous communiquer leur email et leur consentement à être recontactés.

    Les leviers : guide téléchargeable (« Comment estimer la valeur de votre bien »), inscription à une newsletter de marché local, formulaire sur votre site après visite de page d’estimation en ligne.

    Une réserve de méthode, désormais expresse : le consentement doit être libre. Conditionner le téléchargement d’un guide à l’acceptation d’être rappelé fragilise le consentement obtenu. Proposez le rappel comme une option distincte, cochable indépendamment du reste.

    🤝 Le réseau de prescripteurs : la méthode n° 1 de la profession

    Selon les données professionnelles disponibles, l’animation du réseau personnel est jugée la méthode la plus efficace par 72 % des agents interrogés. Notaires, courtiers en crédit, diagnostiqueurs, artisans, experts-comptables, déménageurs — chacun de ces acteurs croise des personnes en projet immobilier.

    La nouveauté post-2026 : il faut mettre en place avec chacun de ces partenaires un protocole de recueil d’opt-in mutualisé, pour que les recommandations qu’ils vous adressent s’accompagnent d’une preuve de consentement téléphonique. Le décret l’impose implicitement : lorsque le consentement est recueilli par un tiers agissant pour votre compte, la demande doit mentionner à la fois l’identité de ce tiers et la vôtre. Un notaire qui vous transmet un contact sans avoir nommé votre agence dans la mention acceptée ne vous ouvre pas le droit d’appeler.

    🚪 Le porte-à-porte ciblé : reprendre une méthode ancestrale avec intelligence

    Plébiscité par 48 % des professionnels, le porte-à-porte est souvent sous-exploité parce que mal préparé. La clé : arriver avec de la valeur ajoutée (une étude de marché de la rue, des résultats de ventes récentes dans le quartier) plutôt qu’avec un discours commercial frontal. Et systématiquement récupérer un formulaire de contact avec opt-in téléphonique pour les relances futures — formulaire papier conforme, daté, signé, puis numérisé et archivé.

    6. Mise en conformité : ce qui doit changer dans votre agence

    C’est la partie que le décret du 23 juillet 2026 a le plus profondément modifiée. Jusqu’à sa parution, la mise en conformité relevait du bon sens ; elle relève désormais d’un cahier des charges précis. Voici les dix chantiers, dans l’ordre où je les traite en audit.

    1. Cartographier vos appels sortants

    Avant de toucher au moindre formulaire, listez tous les motifs d’appel de l’agence et rangez-les dans trois cases, et trois seulement : exécution d’un contrat en cours ; appel sous consentement conforme ; interdit. Ce tableau, daté et validé par le dirigeant, est la première pièce que vous produirez en cas de contrôle. Tout ce qui ne rentre pas dans les deux premières cases doit sortir du plan de prospection.

    2. Vos formulaires web : à réécrire intégralement

    Tout formulaire de contact sur votre site doit être revu. Un simple formulaire « Demande d’estimation » ou « Être recontacté » ne suffit pas à constituer un consentement valable au démarchage téléphonique. Il faut :

    • Une case à cocher non pré-cochée, distincte des CGU et distincte du consentement email/SMS
    • L’identité de votre agence — et, si le formulaire est hébergé par un tiers agissant pour votre compte, celle de ce tiers
    • L’indication de la finalité précise (estimation, vente, location…)
    • La durée du consentement, plafonnée à douze mois, et l’absence de reconduction tacite
    • La précision que ce consentement est révocable à tout moment, avec les modalités concrètes du retrait
    • L’indication que la personne pourra obtenir, sur demande, la preuve de son consentement

    Un libellé qui coche les cinq exigences de l’article R. 223-1 :

    ☐ J’accepte d’être appelé(e) par téléphone par [Agence X, SIREN …, carte professionnelle T n° … délivrée par la CCI de …] à des fins de prospection commerciale portant sur [l’estimation et la vente de mon bien / la gestion locative de mon bien]. Ce consentement est donné pour une durée de douze mois à compter de ce jour et n’est pas reconduit tacitement. Je peux le retirer à tout moment, y compris oralement lors d’un appel, ou par courriel à […]. Je peux obtenir gratuitement, sur simple demande, la preuve de ce consentement.

    À supprimer immédiatement : toute case pré-cochée, toute formulation vague du type « Vos données peuvent être utilisées à des fins commerciales », et toute mention prérédigée par laquelle le visiteur « reconnaît » consentir — le décret la disqualifie expressément.

    3. Vos mandats et documents contractuels : une obligation nouvelle et peu connue

    C’est l’angle mort de la réforme. L’article L. 223-2 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur depuis le 11 août 2026, impose que tout contrat à l’occasion duquel vous recueillez un numéro de téléphone mentionne, de manière claire et compréhensible, qu’il est interdit de démarcher par téléphone un consommateur sans son consentement préalable. Sont donc concernés : mandat de vente, mandat de recherche, mandat de gestion, bail et acte de cautionnement, bon de visite, fiche de renseignements. Le manquement est sanctionné au même titre que l’appel illicite, par l’article L. 242-16.

    Une clause type :

    Démarchage téléphonique. Conformément à l’article L. 223-2 du code de la consommation, il est rappelé qu’il est interdit de démarcher par téléphone un consommateur sans son consentement préalable. En dehors de l’exécution du présent contrat et des sollicitations ayant un rapport avec son objet, toute sollicitation téléphonique à des fins commerciales suppose votre consentement préalable, recueilli séparément.

    • Mandats de vente et de location : clarifier explicitement que les appels de suivi dans le cadre du mandat sont autorisés — c’est l’exception légale, autant la formaliser.
    • Bons de visite : ajouter une case de consentement opt-in pour un rappel téléphonique futur hors cadre contractuel.
    • Fiches de contact (salons, portes ouvertes) : opt-in téléphonique obligatoire, avec le libellé complet et la date.

    Une mise en garde sur une pratique qui se répand. Certains confrères ajoutent au mandat une mention par laquelle le client déclare que le mandat « n’a pas été conclu à la suite d’un appel téléphonique non autorisé ». Cette clause ne vous protège pas. La nullité prévue par l’article L. 223-1 sanctionne une règle protectrice d’ordre public, que le client ne peut pas neutraliser par une déclaration prérédigée ; et le décret écarte précisément, en matière de consentement, la valeur des mentions prérédigées que le consommateur se borne à « reconnaître ». Conservez-la éventuellement comme élément de traçabilité interne, jamais comme parade juridique.

    4. Votre CRM : la preuve est dans le détail

    En cas de contrôle, vous devrez être en mesure de fournir, pour chaque contact appelé : la date et l’heure du consentement, la source de collecte (quel formulaire, quel événement), et le contenu exact de la mention acceptée. Configurez dès maintenant votre CRM pour horodater et archiver ces données.

    Le décret ajoute trois exigences que la plupart des CRM immobiliers ne satisfont pas aujourd’hui. D’abord, l’archivage doit être numérique et organisé : l’article R. 223-2 parle d’un « dispositif ». Ensuite, la conservation est fixée à trois ans à compter du recueil, avec possibilité de conserver au-delà pour la défense de vos droits en justice. Enfin, il faut stocker le libellé accepté et non un simple indicateur « opt-in : oui », ainsi que la durée consentie et sa date d’expiration, afin de purger automatiquement les consentements de plus de douze mois. Interrogez votre éditeur : c’est un point de négociation, et il vaut mieux le poser par écrit.

    5. Savoir restituer la preuve au consommateur

    Nouveauté rarement commentée : pendant trois ans, le particulier peut vous demander la preuve de son propre consentement. Vous devez la lui fournir gratuitement, sur support durable, de manière individualisée et dans un délai raisonnable. Désignez un responsable, rédigez une procédure et un modèle de réponse. Si vous optez pour un espace en ligne, il ne peut pas exiger la création d’un compte client.

    6. Organiser le retrait, y compris oral

    Le retrait ne peut pas être plus complexe que le recueil, et il peut être exprimé oralement. Traduction opérationnelle : tout collaborateur qui décroche doit pouvoir enregistrer un retrait séance tenante, sans renvoyer le client vers un formulaire. Tenez un registre horodaté des retraits et assurez-vous qu’il se propage immédiatement à tous vos fichiers — agence, négociateurs indépendants, outil d’emailing, prestataire éventuel. Un refus enregistré dans un outil et non répercuté dans un autre produit mécaniquement l’infraction.

    7. Traiter le stock de contacts existant

    Un consentement recueilli avant le 11 août 2026 n’est utilisable que s’il remplit toutes les conditions nouvelles : viser le téléphone, nommer votre agence, préciser l’objet et une durée, et être encore dans cette durée. La loi n’a prévu aucun régime transitoire. En pratique, présumez vos bases inexploitables par téléphone et reconstituez le consentement par un autre canal : courrier adressé, email si la base est opt-in, contact physique. Et arrêtez les abonnements aux logiciels de pige téléphonique, ou recentrez-les sur des usages qui restent licites.

    8. Paramétrer les horaires, la fréquence et les rendez-vous convenus

    Dans l’outil d’appel : plages 10 h-13 h et 14 h-20 h, du lundi au vendredi, calendrier des jours fériés intégré, compteur de quatre appels ou tentatives par contact sur trente jours glissants. Pour les appels en soirée ou le samedi, faites du rendez-vous téléphonique convenu une pratique systématique — date et heure précises, accord explicite, archivage. C’est la seule façon licite de joindre un bailleur ou un vendeur en dehors des plages.

    9. Encadrer vos agents commerciaux et vos prestataires

    Avenant aux contrats des négociateurs indépendants, des téléprospecteurs et des apporteurs de leads : obligation de recueillir le consentement dans les formes du décret, obligation de vous transmettre la preuve, remontée immédiate des retraits, droit d’audit, répartition de la charge financière d’une éventuelle sanction. Puisque la responsabilité vous reste, ce contrat est votre pièce de défense : il doit être rédigé pour cela.

    10. Réécrire le script d’appel et former les équipes

    En ouverture d’appel, l’article L. 221-16 impose d’indiquer, de manière claire, précise et compréhensible, votre identité, le cas échéant celle de la personne pour le compte de laquelle vous appelez, et la nature commerciale de l’appel. Si l’interlocuteur s’oppose à la poursuite de la conversation : fin immédiate de l’appel, enregistrement du refus, et aucun rappel ultérieur. Supprimez des scripts toute formule du type « je vous rappelle dans deux mois ». Et formez les équipes à la distinction appel de service / appel de prospection : c’est désormais la ligne qui sépare le licite du nul.

    Et n’oubliez pas le RGPD

    Le consentement au démarchage est aussi un traitement de données : inscription au registre, information conforme, durée de conservation documentée, articulation entre la preuve conservée trois ans et l’obligation de démonstration de l’article 7 du RGPD. Une agence conforme au code de la consommation mais muette dans sa documentation RGPD reste exposée, cette fois du côté de la CNIL — laquelle a d’ailleurs été consultée sur le décret (délibération n° 2026-065 du 18 juin 2026).

    7. Checklist : où en est votre agence aujourd’hui ?

    Dix questions, à se poser dans l’ordre. Si vous ne répondez pas « oui » à chacune, le chantier n’est pas terminé.

    1. Avez-vous cartographié vos motifs d’appel en trois catégories, par écrit ?
    2. Vos formulaires web comportent-ils les cinq mentions du décret, dans une case dédiée au téléphone ?
    3. Vos mandats, baux et bons de visite comportent-ils la mention de l’article L. 223-2 ?
    4. Votre CRM archive-t-il le libellé accepté, la date, l’heure, la source et la date d’expiration ?
    5. Purgez-vous automatiquement les consentements de plus de douze mois ?
    6. Sauriez-vous fournir à un client, gratuitement et sur support durable, la preuve de son consentement ?
    7. Un retrait exprimé oralement au téléphone est-il enregistré et propagé à tous vos fichiers le jour même ?
    8. Vos plages horaires et votre plafond de quatre appels sur trente jours sont-ils paramétrés dans l’outil ?
    9. Vos agents commerciaux et prestataires sont-ils contractuellement tenus aux mêmes obligations ?
    10. Pourriez-vous, sur dix appels tirés au hasard le mois dernier, produire la pièce justificative correspondante ?

    Ce dernier test est exactement celui que conduira un enquêteur de la DGCCRF, qui commence en général par une demande de communication de pièces portant sur le journal d’appels et les justificatifs de consentement.

    Conclusion : une contrainte, mais aussi une opportunité

    La loi n° 2025-594 et son décret d’application ne signent pas la fin de la prospection immobilière. Ils signent la fin de la prospection à froid. Et honnêtement, les agents qui s’y adaptent le mieux n’auront pas seulement la conformité pour eux — ils auront un avantage concurrentiel durable.

    Passer d’un modèle où vous interrompez un propriétaire à un modèle où il vous contacte parce qu’il vous fait confiance, c’est construire quelque chose de bien plus solide qu’un fichier de pige. C’est votre réputation locale.

    Les deux chantiers sont urgents et distincts :

    1. La conformité juridique (formulaires, mandats, CRM, procédures de preuve et de retrait) : c’est non négociable, et le délai est déjà expiré — chaque appel passé depuis le 11 août sans preuve conforme est un manquement, et chaque mandat qui en résulte est annulable.
    2. Le développement des alternatives (réseaux sociaux, contenu, réseau de prescription) : c’est un investissement qui demande du temps — commencez maintenant.

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    📚 Sources et références

    • Loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques, article 13
    • Décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 relatif aux modalités de recueil, de conservation et de retrait du consentement du consommateur à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique (JO du 25 juillet 2026)
    • Code de la consommation, article L. 223-1 (version en vigueur depuis le 11/08/2026)
    • Code de la consommation, articles L. 221-16, L. 221-17, L. 223-2, L. 223-5, L. 223-8, L. 242-16, L. 242-16-1, R. 223-1 à R. 223-4 et D. 223-9
    • Décret n° 2022-1313 du 13 octobre 2022 (jours, horaires et fréquence des appels)
    • Délibération CNIL n° 2026-065 du 18 juin 2026
    • DGCCRF / Bercy, fiche « Professionnels : comment respecter la réglementation sur le démarchage téléphonique ? », mise à jour du 21 août 2026
    • Service-Public.fr, « Appels non désirés – Démarchage téléphonique : les nouvelles règles »
    • Code de la consommation, articles L. 221-1 et suivants (démarchage à domicile)
    • Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 (AGEC), articles L. 541-15-15 à L. 541-15-17 du code de l’environnement

    Cet article a été rédigé à titre informatif et pédagogique. Il ne constitue pas un conseil juridique. Pour toute situation spécifique, consultez un avocat spécialisé en droit de la consommation ou en droit immobilier.

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