Le nouveau rôle disciplinaire du CNTGI : une opportunité pour les agents immobiliers ?
Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières (CNTGI), créé par la loi Alur devient depuis la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté l’unique organe de régulation des professionnels régis par la loi Hoguet qui participent à son financement par le paiement d’une cotisation.
Attention, cet article n’est plus à jour. Il a fait l’objet d’un nouvel article suite à la publication de la loi ELAN du 23 novembre 2018 : La loi ELAN et l’avenir du CNTGI et du code de déontologie
Le rôle du CNTGI
Le CNTGI cumule désormais les fonctions de déontologie, conseil, contrôle et discipline pour les professionnels régis par la loi Hoguet. Il dispose de la personnalité morale qui lui permet d’agir en justice.
En vertu de l’article 13-1 de la loi Hoguet sa mission est de veiller au maintien et à la promotion des principes de moralité, de probité et de compétence nécessaires au bon accomplissement des activités mentionnées à l’article 1er par les personnes mentionnées au même article 1er.
Le conseil propose :
1° Les règles constituant le code de déontologie applicable aux personnes mentionnées à l’article 1er et, lorsqu’il s’agit de personnes morales, à leurs représentants légaux et statutaires, dont le contenu est fixé par décret ;
2° La nature de l’obligation d’aptitude professionnelle définie au 1° de l’article 3 ;
3° La nature de l’obligation de compétence professionnelle définie à l’article 4 ;
4° La nature et les modalités selon lesquelles s’accomplit la formation continue mentionnée à l’article 3-1 ;
Le conseil est consulté pour avis sur l’ensemble des projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs à l’exercice des activités mentionnées audit article 1er.
Après enquête, il prononce des sanctions disciplinaires, dans les conditions prévues par la présente loi, à l’encontre des professionnels intermédiaires de l’immobilier et, lorsqu’il s’agit de personnes morales, de leurs représentants légaux et statutaires.
Le conseil établit chaque année un rapport d’activité.
Fonctionnement
Le décret n° 2017-1012 du 10 mai 2017 fixe désormais les conditions d’application de sa mission.
A compter du 1er juillet 2018, c’est lui qui assumera les fonctions de contrôle et de discipline originairement dévolues à la commission. Ainsi, il transmettra à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation toute information relative à des infractions ou manquements mentionnés aux articles L. 511-5 à L. 511-7 du code de la consommation susceptibles d’être imputables à des personnes régies par la loi Hoguet (informations précontractuelles et pratiques commerciales notamment).
Surtout, il connaîtra de l’action disciplinaire exercée en cas de négligence grave ou de manquements aux lois, aux règlements et aux obligations fixées par le code de déontologie commis par des professionnels soumis à la loi Hoguet.
Le CNTGI créera et tiendra à jour un répertoire des personnes sanctionnées, avec l’indication des sanctions exécutoires. Le répertoire précisera si les décisions sont définitives. Celles annulées ou modifiées à la suite de l’exercice d’une voie de recours en seront supprimées
Composition
Sauf dispositions contraires, c’est le collège qui exerce les missions du CNTGI. Il comprend 21 membres :
— un magistrat de l’ordre judiciaire en activité ou un magistrat honoraire ;
— sept personnes exerçant les activités mentionnées à l’article 1er de la loi Hoguet, choisies en veillant à assurer la représentativité de la profession, sur proposition d’un syndicat professionnel ou d’une union de syndicats professionnels, au sens des articles L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail, représentatifs des personnes régies par la loi de 1970 ;
— cinq personnes ayant cessé d’exercer ces mêmes activités depuis au moins 2 ans à la date de leur nomination, choisies dans les mêmes conditions ;
— cinq représentants des consommateurs choisis parmi les associations de défense des consommateurs œuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l’article L. 411-1 du code de la consommation ;
— trois personnalités qualifiées dans le domaine de l’immobilier, notamment en droit des copropriétés ou de l’immobilier, dont l’une est désignée présidente du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières.
En cas d’empêchement du président, il est suppléé par celle des trois personnalités qualifiées qui ne siège pas en formation restreinte.
Formation restreinte
En matière de sanctions disciplinaires, le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières statue en formation restreinte.
Celle-ci est composée du magistrat de l’ordre judiciaire qui en est le président, de trois membres élus parmi les cinq personnes ayant cessé d’exercer, d’un membre élu parmi les cinq représentants des consommateurs et d’un membre élu parmi les trois personnalités qualifiées dans le domaine de l’immobilier. En cas d’empêchement de ce dernier, il est suppléé par celui des autres membres du même groupe qui n’est pas le président du Conseil.
Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières disposera également d’un service chargé de procéder aux enquêtes préalables à l’ouverture des procédures disciplinaires. Ce service est dirigé par le président du CNTGI et composé d’enquêteurs habilités par ce dernier.
Les sanctions
Les sanctions disciplinaires sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés :
1° L’avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L’interdiction temporaire d’exercer tout ou partie des activités mentionnées à l’article 1er et de gérer, diriger et administrer, directement ou indirectement, une personne morale exerçant ces mêmes activités, pour une durée n’excédant pas trois ans ;
4° L’interdiction définitive d’exercer tout ou partie des activités mentionnées au même article 1er et de gérer, diriger et administrer, directement ou indirectement, une personne morale exerçant ces mêmes activités.
L’interdiction temporaire et l’interdiction définitive peuvent être assorties du sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction disciplinaire, la personne sanctionnée a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d’une nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée de la formation restreinte, l’exécution de la première peine sans confusion possible avec la seconde.
L’avertissement, le blâme et l’interdiction temporaire peuvent être accompagnés, pendant un délai d’un an, de mesures de contrôle et de formation soumettant la personne sanctionnée à des obligations particulières, fixées dans la décision de la formation restreinte. Le coût de ces mesures est supporté par la personne sanctionnée, qui ne peut le mettre à la charge de son mandant.
Financement
Le financement du CNTGI sera assuré par le versement de cotisations professionnelles forfaitaires acquittées par les personnes régies par la loi Hoguet. Les cotisations seront recouvrées par le Conseil national. Leur montant sera fixé par décret, pris après avis du CNTGI et des organisations représentatives des professionnels, sans pouvoir excéder 50 euros. Le Conseil national désignera un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant, et sera soumis au contrôle de la Cour des comptes.
Les attributions dévolues au CNTGI en font presque un véritable ordre professionnel à part entière, il s’en approche compte tenu de l’ensemble de ses missions et pouvoirs élargis, et de son indépendance financière.
Tout ceci n’est-il pas une opportunité pour les professionnels de l’immobilier ? Ils pourront faire valoir auprès de leur clientèle davantage de transparence dans le contrôle de leurs activités et de responsabilisation au sein même de la profession.
Ce sujet est abordé dans notre formation loi Alur et agents immobiliers.