Loi ELAN et censure partielle du Conseil constitutionnel
Par une décision du 15 novembre 2018, le Conseil constitutionnel a censuré une vingtaine d’articles du projet de loi ELAN, pour la plupart pour cause de « cavalier législatif ». Beaucoup d’entre eux relèvent du domaine de la gestion immobilière.
Définitivement adopté par l’Assemblée nationale et le Sénat, après qu’un accord a été trouvé en commission mixte paritaire le 19 septembre, le projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) avait été déféré devant le Conseil constitutionnel par plus de soixante députés.
Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision le 15 novembre 2018 (Cons. const. 15 nov. 2018, n° 2018-772 DC ).
La loi ELAN a ainsi pu être promulguée et publié au Journal officiel du 24 novembre 2018 (LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ).
Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la constitution les mesures phares concernant les règles de construction dans les zones littorales et les normes d’accessibilité en faveur des personnes handicapées dans les constructions neuves.
Les neuf sages ont néanmoins censuré dix-neuf articles, introduits par amendements en première lecture, et ne présentant aucun un lien, même indirect, avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi initial. C’est ce qu’on appelle un “cavalier législatif”.
Un vingtième article est retranché du texte pour cause de non-respect du principe de séparation des pouvoirs.
Voici les cavaliers législatifs censurés, dont certains auraient pu être très utiles pour les professionnels de l’immobilier :
– Les articles 52 et 53 modifiant des dispositions relatives aux règlements locaux de publicité.
– L’article 66 aménageant le régime des obligations d’assurance en matière de construction (garantie décennale et dommages aux existants).
– L’article 72 créant un observatoire des diagnostics immobiliers.
– L’article 73 étendant les compétences du centre scientifique et technique du bâtiment.
– L’article 76 relatif aux marchés privés de bâtiment portant sur des travaux et prestations de service réalisés en cotraitance.
– L’article 91 prévoyant une autorisation permanente d’accès de la police nationale et de la gendarmerie nationale aux parties communes des immeubles des organismes d’habitations à loyer modéré.
– L’article 101 modifiant les règles de participation des départements au capital de sociétés d’économie mixte locales.
– L’article 108 précisant les conditions dans lesquelles une société civile immobilière familiale peut donner congé à son locataire.
– L’article 121 renforçant les sanctions en matière d’occupation des espaces communs des immeubles et permettant la résolution du bail en cas de condamnation du locataire pour trafic de stupéfiants.
– L’article 123 permettant aux huissiers de justice d’accéder aux boîtes aux lettres dans les immeubles d’habitation.
– L’article 135 imposant au bailleur de notifier au syndic de l’immeuble les coordonnées de son locataire.
– L’article 144 permettant d’autoriser de manière permanente l’accès aux parties communes des immeubles d’habitation des agents assermentés du service municipal ou départemental du logement.
– L’article 147 exemptant les propriétaires pratiquant la location saisonnière de fournir certains diagnostics techniques.
– L’article 152 prévoyant un accès des services statistiques publics aux parties communes des immeubles d’habitation.
– L’article 155 prévoyant une révision tous les cinq ans de la liste des charges récupérables par le bailleur auprès de son locataire.
– L’article 161 permettant de signaler par des « pré enseignes » la vente de produits du terroir dans les restaurants.
– L’article 184 prolongeant une expérimentation en matière de tarification sociale de l’eau.
– L’article 200 interdisant la réclamation de frais au titre d’une demande d’autorisation préalable de mise en location d’un logement dans les territoires présentant une proportion importante d’habitat dégradé.
Quant à l’article qui ne respecte pas la séparation des pouvoirs, il s’agit de l’article 196 qui prévoit qu’« un décret en Conseil d’État, relatif à la salubrité des habitations traitées dans le titre II du règlement sanitaire départemental, est publié dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la […] loi ». Or l’instauration d’un délai préfix dans lequel le pouvoir réglementaire est tenu de prendre un décret est contraire au principe de séparation des pouvoirs et aux dispositions de l’article 21 de la Constitution (relatif aux pouvoirs du premier ministre).
Ces dispositions, en tout ou partie, seront sans doute reprises dans de futurs projets de lois. Il était donc utile de les lister dans ce présent article.
Plusieurs articles concernant la loi ELAN seront publiés sur ce blog, en analysant les mesures thème par thème.
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