
Bail d’habitation : onze ans de retouches, un modèle enfin lisible au 1er octobre 2026
Le décret n° 2026-596 du 6 juillet 2026 modifie une nouvelle fois les contrats types de location de logement à usage de résidence principale. C’est la cinquième intervention réglementaire sur un texte de 2015 que personne n’a jamais republié en entier. Pour les professionnels, la question n’est plus théorique : depuis avril 2024, la loi assortit l’obligation de contrat conforme d’une sanction pénale. Reconstitution complète de la chaîne des textes, et point sur ce qui s’applique au 1er octobre prochain.
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Un modèle impératif, mais un texte introuvable
Depuis la loi ALUR, le contrat de location portant sur la résidence principale du preneur doit être établi par écrit et respecter un contrat type défini par décret en Conseil d’État (loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, art. 3, art. 8-1, III et art. 25-7).
Ce décret, c’est le décret n° 2015-587 du 29 mai 2015, entré en vigueur le 1er août 2015. Il comporte deux annexes :
- annexe 1 : contrat type de location ou de colocation de logement nu (titre Ier de la loi de 1989) ;
- annexe 2 : contrat type de location ou de colocation de logement meublé (titre Ier bis).
Sont exclus du champ, notamment, les logements conventionnés APL, les logements conventionnés Anah, ceux appartenant aux organismes HLM non conventionnés APL, et les colocations formalisées par la conclusion de plusieurs contrats distincts. Restent également hors sujet les baux qui échappent au contrat type par nature : bail mobilité, logement de fonction, location saisonnière, logement-foyer, bail professionnel.
Le problème est de méthode. Le décret de 2015 n’a jamais été réécrit : il a été retouché par petites touches, chaque fois par un décret dont l’objet principal était ailleurs — le DPE, la recodification du code de la construction et de l’habitation, la décence énergétique, la lutte contre l’occupation illicite. Résultat : le praticien qui télécharge « le décret du 29 mai 2015 » récupère la version initiale, sans aucune des cinq couches successives.
Il faut nuancer un reproche souvent entendu : Légifrance publie bien des versions consolidées article par article des annexes 1 et 2. Elles sont exactes. Mais elles sont enfouies dans l’arborescence, non téléchargeables sous forme de contrat exploitable, et ne signalent pas visuellement les dates d’entrée en vigueur différées. Autant dire qu’elles ne remplacent pas un modèle de travail.
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Pourquoi l’enjeu a changé de nature en 2024
Jusqu’en 2024, la non-conformité au contrat type relevait du terrain civil : clause réputée non écrite, inopposabilité, action en régularisation, éventuellement responsabilité du professionnel rédacteur.
L’article 31 de la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 (habitat dégradé) a inséré dans la loi du 6 juillet 1989 un article 3-4 :
« Le fait, pour un bailleur ou tout intermédiaire, de refuser l’établissement d’un contrat conforme à l’article 3 et la délivrance d’un reçu ou d’une quittance mentionnés à l’article 21 ou de dissimuler ces obligations est puni d’un an d’emprisonnement et de 20 000 euros d’amende. »
Les personnes morales encourent le quintuple, soit 100 000 euros (art. 131-38 du code pénal).
Trois précisions s’imposent, parce que ce texte est souvent présenté de façon excessive :
- Le quantum de principe est de 20 000 €, pas de 100 000 €. Les 100 000 € ne visent que les personnes morales — ce qui concerne, il est vrai, la plupart des agences et administrateurs de biens.
- L’incrimination vise un comportement, pas un défaut de forme. « Refuser » ou « dissimuler » suppose un élément intentionnel. Un bail établi de bonne foi sur un modèle daté de 2021 n’est pas, en lui-même, le délit de l’article 3-4. Prétendre le contraire serait une lecture téméraire du texte.
- La rédaction est ambiguë : le texte associe par la conjonction « et » le refus de contrat conforme et le refus de quittance. Faut-il exiger les deux comportements, ou l’incrimination vise-t-elle chacun d’eux ? La question n’est pas tranchée et mériterait d’être posée.
Cela dit, le message politique est clair, et le risque professionnel réel : l’existence même d’un texte pénal déplace le curseur. Un mandataire qui continuerait, en 2027, à faire signer un modèle antérieur au décret de 2023 — donc sans identifiant fiscal ni classe DPE — s’exposerait au minimum à une mise en cause de sa responsabilité, et à un argument commode entre les mains d’un locataire en délicatesse.
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La chaîne complète des textes modificatifs
3.1. Décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 — la recodification des aides au logement
Ce décret, relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l’habitation (aides personnelles au logement), a modifié, par son article 25, l’article 1er du décret de 2015 pour tenir compte du passage de l’article L. 351-2 à l’article L. 831-1 du CCH. Effet au 1er septembre 2019.
Point remarquable : il n’a pas touché aux annexes. Les deux contrats types ont donc continué, pendant sept ans, à renvoyer à un article L. 351-2 abrogé. C’est précisément ce que corrige le décret de 2026 — on y reviendra.
3.2. Décret n° 2020-1609 du 17 décembre 2020 — le DPE entre dans le bail
Pris en application de la loi Énergie-Climat du 8 novembre 2019, ce décret a, par son article 3, complété les deux annexes :
- ajout, dans la consistance du logement (A du II), d’un alinéa relatif à la consommation énergétique du logement, assorti d’une note de bas de page (5 bis en annexe 1, 28 bis en annexe 2), pour les logements dépassant le seuil de consommation applicable ;
- ajout, dans les conditions financières (IV), d’une rubrique « Dépenses énergétiques (pour information) » — G en annexe 1, F en annexe 2 — imposant la mention du montant estimé (ou de la fourchette) des dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard, avec l’année de référence des prix.
Entrée en vigueur : 1er janvier 2022 (art. 6, II du décret). C’est la première mention obligatoire ajoutée au modèle depuis 2015.
3.3. Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 — la renumérotation du livre Ier du CCH
Purement technique, mais indispensable à connaître pour dater un modèle : le XVII de son article 8 a remplacé, dans les annexes, les références aux articles L. 134-1 et L. 111-10-4-1 du CCH par les références aux articles L. 126-26 et L. 173-2.
Un modèle de bail qui renvoie encore à l’article L. 134-1 pour le DPE est donc, à coup sûr, antérieur à juillet 2021.
3.4. Décret n° 2023-796 du 18 août 2023 — la couche la plus lourde
C’est le décret le plus structurant depuis 2015. Son article 5 modifie les deux annexes sur quatre points symétriques, avec des dates d’entrée en vigueur différentes (art. 7).
- a) L’identifiant fiscal du logement (1° et 5°). Un alinéa nouveau est inséré après le premier alinéa du A du II :
« – identifiant fiscal du logement : [Numéro Identifiant Fiscal du logement] »
Il s’agit du numéro d’identification fiscale du logement, à ne pas confondre avec celui du propriétaire. Applicable depuis le 1er janvier 2024.
- b) Le rappel du calendrier de décence énergétique (2° et 6°). L’alinéa relatif à la consommation énergétique issu du décret de 2020 est remplacé par neuf alinéas rappelant les seuils :
- France métropolitaine : classe F au 1er janvier 2025, classe E au 1er janvier 2028, classe D au 1er janvier 2034 ;
- Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte : classe F au 1er janvier 2028, classe E au 1er janvier 2031.
Applicable depuis le 1er janvier 2024.
- c) La classe du DPE (3° et 7°). Un alinéa est ajouté en fin du A du II :
« – niveau de performance du logement : [classe du diagnostic de performance énergétique] »
Applicable depuis le 1er janvier 2025.
- d) La suppression des notes 5 bis et 28 bis (4° et 8°), devenues sans objet. 1er janvier 2024.
Attention aux outre-mer : l’article 7 précise que les 1°, 3°, 5° et 7° — donc l’identifiant fiscal et la classe du DPE — n’entrent en vigueur en Guadeloupe, Martinique, Guyane, à La Réunion et à Mayotte qu’au 1er janvier 2028. Un modèle unique pour l’ensemble du territoire est donc, en toute rigueur, non conforme dans un sens ou dans l’autre. En pratique, la mention d’une donnée non encore exigible ne fait pas grief ; l’inverse est plus délicat.
Signalons qu’un recours en excès de pouvoir a été formé contre ce décret par l’UNIS et l’UNPI, assorti d’une QPC dont le Conseil d’État a été saisi (CE, 5e-6e ch. réunies, 21 décembre 2023, n° 488900). Le décret est demeuré applicable.
3.5. Arrêté du 16 février 2023 — la notice d’information
Souvent oublié : la notice d’information annexée au bail (loi de 1989, art. 3) est fixée par un arrêté du 29 mai 2015, distinct du décret. Son annexe a été intégralement remplacée par l’arrêté du 16 février 2023 (JO du 19 mars 2023), pour intégrer les évolutions relatives à la décence énergétique et à l’encadrement des loyers.
Autrement dit : un dossier de bail peut être parfaitement à jour sur le contrat type et non conforme sur la notice. Les deux mises à jour sont indépendantes.
3.6. Décret n° 2026-596 du 6 juillet 2026 — le texte du jour
Publié au JO du 7 juillet 2026 (NOR : VLOL2534004D), pris après avis de la Commission nationale de concertation du 4 février 2026 et signé par le Premier ministre Sébastien Lecornu. Il comporte deux blocs très différents, qu’il ne faut surtout pas confondre.
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Ce que change concrètement le décret du 6 juillet 2026
4.1. Article 1er : les cinq modifications des contrats types
L’article 1er annonce que « les annexes 1 et 2 du décret du 29 mai 2015 susvisé sont ainsi modifiées » — les cinq points valent donc, sauf précision contraire, pour le nu comme pour le meublé.
1° La correction de la référence APL. Aux cinquième et sixième alinéas de l’annexe 1 et au cinquième alinéa de l’annexe 2, la référence à l’article L. 351-2 du CCH est remplacée par la référence à l’article L. 831-1. Sept ans après la recodification. C’est purement formel, mais cela achève la mise en cohérence commencée en 2019.
2° et 3° Le numéro de téléphone portable. Dans la désignation des parties (I) :
- au deuxième alinéa, après « personne morale (1) / », sont insérés les mots « numéro de téléphone portable (facultatif) / » — pour le bailleur ;
- au sixième alinéa, après « des colocataires, », sont insérés les mots « numéro de téléphone portable (facultatif), » — pour le locataire ou les colocataires.
Mention facultative, dont la notice explicative du décret indique clairement la finalité : « joindre plus rapidement le locataire en vue de prévenir les expulsions locatives ». C’est une mesure de politique publique de prévention des impayés, glissée dans une rubrique d’état civil contractuel.
4° La servitude de résidence principale. Le B du II (destination des locaux) est complété par un alinéa :
« Le cas échéant, Servitude de résidence principale : le logement objet du présent contrat est soumis à l’obligation prévue à l’article L. 151-14-1 du code de l’urbanisme ; il est à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 susmentionnée. »
Cette servitude est issue de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale. Elle permet aux communes de réserver, par leur document d’urbanisme, certains secteurs à un usage exclusif de résidence principale. Le bail devient ici le vecteur d’information de cette contrainte d’urbanisme.
5° La refonte du VIII : la clause résolutoire. C’est le cœur du texte. Le VIII est intégralement remplacé, et perd au passage sa mention liminaire « Le cas échéant ». Il se scinde désormais en deux blocs.
Bloc obligatoire :
« Le contrat de location est résilié de plein droit pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. La clause de résiliation de plein droit ne produit effet que six semaines après la date d’un commandement de payer demeuré infructueux. »
Bloc facultatif, entre crochets, pour les autres motifs de résiliation de plein droit :
- la non-souscription d’une assurance des risques locatifs (effet un mois après commandement infructueux) ;
- le non-respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision passée en force de chose jugée ;
- motif nouveau : lorsque le logement est soumis à la servitude de l’article L. 151-14-1 du code de l’urbanisme, le non-respect de l’obligation de l’occuper exclusivement à titre de résidence principale. Dans ce dernier cas, la clause ne peut produire effet qu’à l’expiration d’un délai de mise en demeure fixé par le maire, conformément au II de l’article L. 481-4 du code de l’urbanisme.
Sur ce dernier point, notons la singularité : l’efficacité d’une clause contractuelle est subordonnée à un délai fixé par une autorité administrative tierce, le maire. Le bailleur n’en maîtrise ni la durée ni le déclenchement. Cette architecture appellera nécessairement des précisions.
4.2. Article 2 : rien à voir avec le bail
L’article 2 modifie le livre VIII du CCH (aides personnelles au logement) : correction d’une référence à l’article R. 824-15, et réécriture complète des articles R. 862-3 (Saint-Barthélemy et Saint-Martin) et R. 863-9 (Saint-Pierre-et-Miquelon), pour adapter localement le dispositif de maintien des allocations logement en cas d’impayé.
Il s’agit de la correction d’erreurs matérielles du décret n° 2026-84 du 12 février 2026 relatif aux impayés de dépense de logement des bénéficiaires des aides personnelles au logement. Le principe posé est celui du maintien par défaut de l’aide en cas d’impossibilité manifeste de faire face à la dépense de logement, y compris après résiliation du bail et pendant la période d’indemnité d’occupation, sauf décision expresse de suspension.
Cet article n’a aucun effet sur le contenu du contrat type. Plusieurs commentaires parus en juillet l’ont pourtant présenté comme une composante de la réforme du bail. Il faut le distinguer, ne serait-ce que parce que sa date d’entrée en vigueur est différente.
4.3. Les dates : ne pas les confondre
| Disposition | Entrée en vigueur |
| Article 1er (modifications des contrats types) | 1er octobre 2026, pour les contrats conclus ou renouvelés à compter de cette date |
| Article 2 (livre VIII du CCH, aides au logement) | 1er janvier 2027 |
La confusion est déjà installée dans certains commentaires en ligne, qui datent la mention du téléphone portable au 1er janvier 2027. C’est inexact : le téléphone relève du 2° et du 3° de l’article 1er, donc du 1er octobre 2026.
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Trois points de vigilance pour les praticiens
5.1. Le décalage entre la loi et le modèle a duré trois ans
L’obligation d’insérer une clause résolutoire pour impayé ne date pas du décret de 2026. Elle résulte de la réécriture de l’article 24, I, de la loi du 6 juillet 1989 par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 (« anti-squat »), entrée en vigueur le 29 juillet 2023 : « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit […]. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. » Le délai est passé, à cette occasion, de deux mois à six semaines.
Le contrat type, lui, est resté rédigé au conditionnel (« Le cas échéant, Clause résolutoire ») jusqu’au 1er octobre 2026. Pendant trois ans, la loi imposait ce que le modèle réglementaire présentait comme facultatif. C’est l’illustration la plus nette du problème de fond : le contrat type n’est pas mis à jour au rythme de la loi qu’il est censé refléter.
Conséquence pratique pour les baux en cours : la Cour de cassation a jugé, par un avis du 13 juin 2024 (n° 24-70.002), que la réduction légale du délai n’a pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux conclus avant l’entrée en vigueur de la loi. Un bail de 2022 stipulant deux mois conserve donc ses deux mois. Il faut vérifier la date de conclusion avant de délivrer un commandement.
5.2. « Conclus ou renouvelés » : que fait-on de la reconduction tacite ?
L’article 3 du décret vise les contrats « conclus ou renouvelés à compter » du 1er octobre 2026. Or la loi de 1989 distingue soigneusement, à son article 10, le contrat reconduit tacitement et le contrat renouvelé (celui pour lequel le bailleur a proposé un nouveau contrat, notamment avec un loyer réévalué).
Lue littéralement, la formule exclurait donc les baux simplement reconduits tacitement. Ce serait cohérent avec la logique du contrat type — qui ne s’impose qu’à l’instrumentum — mais cela signifierait qu’un parc entier de baux continuera de vivre sans le nouveau VIII pendant des années. Le texte ne tranche pas, et la notice ne dit rien. Sur ce point, la prudence commande de considérer que la reconduction tacite n’emporte pas obligation de refaire le bail, tout en signalant au bailleur l’intérêt d’une régularisation à la première occasion.
5.3. Le modèle n’est pas uniforme sur le territoire
Rappelons-le : l’identifiant fiscal du logement et la mention de la classe du DPE ne sont exigibles en Guadeloupe, Martinique, Guyane, à La Réunion et à Mayotte qu’à compter du 1er janvier 2028. Une agence multi-implantée doit donc, en rigueur, gérer deux versions du modèle.
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Un socle minimum, pas un carcan
Il faut lever un malentendu que je rencontre régulièrement en formation : le contrat type n’est pas un contrat fermé auquel il serait interdit de toucher.
Sa raison d’être est ailleurs. Le contrat type a été conçu pour normaliser les mentions obligatoires et, ce faisant, pour tarir la source des clauses déséquilibrées que la partie qui rédige — le bailleur ou son mandataire — pouvait jusque-là insérer sans contrepoids. C’est un instrument de protection du locataire par la standardisation.
Mais il ne contient que le minimum. L’annexe le dit elle-même, dans ses « Modalités d’application » : le contrat type « contient uniquement les clauses essentielles du contrat dont la législation et la réglementation en vigueur au jour de sa publication imposent la mention par les parties », et « les parties sont libres de prévoir dans le contrat d’autres clauses particulières, propres à chaque location, dans la mesure où celles-ci sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ». La rubrique X. Autres conditions particulières est expressément laissée ouverte : « [A définir par les parties] ».
Un bail réduit au seul contrat type est donc conforme, mais souvent incomplet en gestion. Rien n’interdit — et beaucoup recommande — d’y ajouter, par exemple :
- les modalités concrètes de jouissance du bien (usage des parties communes, horaires de nuisances, entretien du jardin ou de la terrasse, ramonage, entretien de la chaudière, animaux) ;
- l’exécution des travaux de débroussaillement, pour les logements situés dans une zone soumise aux obligations légales de débroussaillement (voir ci-après) ;
- les obligations respectives d’entretien et de réparation, par renvoi au décret n° 87-712 du 26 août 1987 ;
- les conditions d’accès du bailleur pour visite ou travaux, dans les limites de l’article 7 e) de la loi de 1989 ;
- les modalités de restitution du dépôt de garantie et la référence à une grille de vétusté annexée ;
- les règles propres à la colocation (répartition, sortie d’un colocataire, remplacement).
Un exemple d’actualité : le débroussaillement. Le cas mérite qu’on s’y arrête, parce qu’il illustre exactement la logique du socle minimum — et parce que la chronologie est souvent mal restituée. Le texte fondateur n’est pas de 2024 mais la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie. C’est son décret d’application, le décret n° 2024-405 du 29 avril 2024, qui est de 2024, et l’obligation d’information n’est effective que depuis le 1er janvier 2025.
Ce dispositif comporte deux volets qu’il ne faut pas confondre.
Une obligation d’information, qui s’impose au bailleur. L’article L. 134-16 du code forestier prévoit qu’à l’occasion de toute conclusion ou de tout renouvellement de bail, le propriétaire porte à la connaissance du preneur l’existence d’obligations légales de débroussaillement (OLD) sur le bien. Depuis le 1er janvier 2025, cette information passe par l’annonce immobilière et par l’état des risques, auquel est annexée la fiche d’information OLD téléchargeable sur Géorisques. Concrètement, elle relève de la rubrique XI. Annexes du contrat type, au titre du dossier de diagnostic technique — pas de la rubrique X.
Une charge de travaux, qui peut être transférée au locataire par le bail. C’est ici que la clause particulière prend son sens. Le code forestier fait peser l’OLD sur le propriétaire de la construction, sur 50 mètres autour de celle-ci (jusqu’à 100 mètres par arrêté municipal motivé), et sans considération des limites de propriété. Rien n’interdit de prévoir au bail que l’exécution matérielle en incombe au locataire : le ministère de la Transition écologique l’admet expressément dans sa FAQ destinée aux maires, en janvier 2024.
Mais il assortit cette admission d’une réserve décisive, que tout gestionnaire doit avoir en tête : le transfert de charge n’emporte pas transfert de responsabilité. Si le débroussaillement n’est pas fait, c’est le propriétaire qui sera mis en demeure par le maire, qui subira l’exécution d’office à ses frais, et qui encourra l’amende administrative — jusqu’à 50 € par mètre carré non débroussaillé (article L. 135-2 du code forestier) — ainsi qu’une contravention de 5e classe. Le bailleur ne pourra se retourner contre son locataire que sur le terrain contractuel, après coup.
Trois recommandations de rédaction en découlent. Un, délivrer le bien débroussaillé : l’article 6 de la loi de 1989 impose la délivrance d’un logement en bon état, extérieurs compris. Deux, rédiger la clause en termes d’exécution périodique et vérifiable (calendrier, justificatifs, faculté pour le bailleur de faire réaliser les travaux aux frais du locataire après mise en demeure infructueuse), et non par simple renvoi à « l’entretien courant ». Trois, prévoir un contrôle annuel effectif, puisque c’est le bailleur qui répond du manquement. À noter enfin que les frais de débroussaillement d’un bien donné en location sont des dépenses d’entretien déductibles des revenus fonciers : la question de savoir qui les supporte n’est donc pas neutre fiscalement.
La limite est l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989, qui subsiste intégralement et qui répute non écrite une liste limitative de clauses. Le contrat type ne s’y substitue pas : il ne dispense pas de le connaître. On y trouve notamment les clauses qui autorisent le bailleur à percevoir des amendes en cas d’infraction au bail ou au règlement intérieur (i), qui interdisent au locataire l’exercice d’une activité politique, syndicale, associative ou confessionnelle (j), qui exonèrent le bailleur de toute responsabilité ou interdisent au locataire de la rechercher (m), qui interdisent au locataire d’héberger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui (n), qui font supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance (p), ou encore qui permettent au bailleur d’obtenir la résiliation par simple ordonnance de référé insusceptible d’appel (s).
Le g) mérite une mention particulière au regard du nouveau VIII : il répute non écrite la clause qui prévoit la résiliation de plein droit pour un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie, la non-souscription d’une assurance des risques locatifs, le non-respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux résultant de troubles de voisinage constatés par une décision passée en force de chose jugée — et, depuis la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, le non-respect de l’obligation d’occuper le logement exclusivement à titre de résidence principale lorsqu’il est soumis à la servitude de l’article L. 151-14-1 du code de l’urbanisme.
Autrement dit : la liste des motifs facultatifs du VIII n’est pas indicative, elle est fermée. Ajouter dans le bail une clause résolutoire pour tapage nocturne non judiciairement constaté, pour sous-location, pour défaut de restitution des clés ou pour condamnation pénale du locataire, c’est écrire une clause qui tombera. Le décret du 6 juillet 2026 n’a pas élargi ce catalogue : il l’a simplement mis en cohérence avec l’article 4 g) tel qu’il résulte de la loi de novembre 2024.
Une dernière précision utile aux gestionnaires : une clause abusive n’annule pas le bail. Elle est réputée non écrite, c’est-à-dire neutralisée sans qu’il soit besoin de saisir le juge, le reste du contrat demeurant intact. Le risque n’est donc pas la perte du bail, mais la perte de l’argument au moment où l’on en a besoin — et, pour le professionnel rédacteur, une responsabilité qui lui est propre.
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Où en est-on, au 1er octobre 2026 ?
Le contrat type applicable à cette date est le résultat de la superposition suivante :
| Texte | Date | Ce qu’il apporte au modèle | Effet |
| Décret n° 2015-587 | 29.5.2015 | Modèle initial (annexes 1 et 2) | 1.8.2015 |
| Décret n° 2019-772 (art. 25) | 24.7.2019 | Référence APL à l’article 1er du décret | 1.9.2019 |
| Décret n° 2020-1609 (art. 3) | 17.12.2020 | Consommation énergétique ; dépenses énergétiques | 1.1.2022 |
| Décret n° 2021-872 (art. 8, XVII) | 30.6.2021 | Références CCH : L. 126-26 et L. 173-2 | 1.7.2021 (sans portée pratique avant le 1.1.2022) |
| Décret n° 2023-796 (art. 5) | 18.8.2023 | Identifiant fiscal ; calendrier de décence énergétique | 1.1.2024 |
| Décret n° 2023-796 (art. 5, 3° et 7°) | 18.8.2023 | Classe du DPE | 1.1.2025 (2028 outre-mer) |
| Décret n° 2026-596 (art. 1er) | 6.7.2026 | Téléphone portable ; servitude de résidence principale ; refonte du VIII | 1.10.2026 |
Auxquels s’ajoute, pour la pièce annexée, l’arrêté du 16 février 2023 remplaçant la notice d’information.
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Les modèles consolidés
Deux documents élaborés par Immo-formation accompagnent cet article, directement exploitables en gestion locative :
- le contrat type de location ou de colocation de logement nu (annexe 1 consolidée) ;
- le contrat type de location ou de colocation de logement meublé (annexe 2 consolidée).
L’un et l’autre reproduisent le texte réglementaire dans sa version applicable aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er octobre 2026, avec une page d’avertissement à supprimer avant signature.
Ce modèle est mis à disposition à titre d’information. La conformité d’un bail se joue aussi dans les clauses que vous y ajoutez, dans les pièces que vous y annexez et dans les procédures que vous engagez ensuite. Un tableau comparatif détaillé, rubrique par rubrique, avec la version « avant / après » de chaque alinéa modifié et sa date d’exigibilité est joint à tous nos supports de formation sur le bail d’habitation.
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