Le CNTGI nouveau est arrivé !
Nous avons déjà abordé sur ce blog le Conseil National de la Transaction et de la Gestion Immobilière (CNTGI).
Lire notamment nos articles :
La loi ELAN et l’avenir du CNTGI et du code de déontologie
Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières en 5 questions
Créé par la loi ALUR, il a été profondément modifié à deux reprises et dernièrement par la loi ELAN du 23 novembre 2018.
Le 11 avril dernier, le décret d’application de la loi ELAN était publié (décret n° 2019-298 du 10.4.19 ). Il est donc temps de refaire un point complet sur son organisation, son fonctionnement et ce qu’il reste de son pouvoir procédure disciplinaire. Le précédent décret n° 2017-1012, pris en application de la loi du 27 janvier 2017, semble tacitement abrogé même si le nouveau décret ne le dit pas expressément (mais les nouvelles règles semble incompatibles avec les anciennes).
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Qu’est ce que le CNTGI ?
Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières (CNTGI) est un organisme représentatif de la profession immobilière, instauré par la loi ALUR, qui a pour mission de veiller au maintien et à la promotion des principes de moralité, de probité et de compétence nécessaires au bon accomplissement des activités exercées par les professionnels de l’immobilier (agents immobiliers, administrateurs de biens, marchands de listes, syndics de copropriété).
Qu’est-ce qu’il a déjà réalisé ?
Il a établit un code de déontologie pour les professionnels de l’immobilier (décret 28 aout 2015 ) et fixé le cadre de la formation obligatoire des titulaires de cartes et personnes habilitées (salariés et agents commerciaux) par le décret du 18 février 2016 (lire notre article sur la formation loi Alur).
Le CNTGI doit-il établir d’autres textes réglementaires ?
Le CNTGI a le devoir d’émettre des propositions au ministre de la justice et aux ministres chargés de la consommation et du logement au sujet de :
– la nature de l’obligation d’aptitude professionnelle
– la nature de l’obligation de compétence professionnelle pour les personnes salariées et agents indépendants (appelés par la pratique “mandataire immobilier) ;
Concrètement, le CNTGI doit établir de nouvelles règles concernant le niveau ou le type de diplôme, ou l’expérience professionnelle obligatoire pour obtenir une carte professionnelle ou être habilités par le titulaire de carte. Pour rappel, dés lors qu’un salarié ou agent commercial agit au nom et pour le compte de l’agent immobilier (négocie, s’entremet avec la clientèle…), il doit disposer d’une carte d’habilitation délivrée à la demande de son employeur par la Chambre de Commerce et d’Industrie.
Le CNTGI a-t-elle une mission consultative ?
Dans le cadre de ses missions, le CNTGI est consulté pour avis sur l’ensemble des projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs à l’exercice des activités soumises à la loi Hoguet ainsi que sur la réglementation relative à la copropriété (depuis la loi ELAN). Ces projets sont présentés devant le conseil par des représentants des ministres concernés. Le CNTGI peut être saisi de toute question entrant dans ses compétences par les ministres chargés de la Consommation, du Logement ou de la Justice. Lorsque le CNTGI est saisi d’une demande d’avis, il le rend dans un délai d’un mois. Ce délai peut être réduit à 15 jours en cas d’urgence. À défaut d’avis émis dans les délais, la consultation est réputée avoir été effectuée.
Qui fait partie du CNTGI ?
Les missions du CNTGI sont exercées, sauf dispositions contraires (notamment en matière disciplinaire), par un collège de 16 personnes nommées par arrêté conjoint (ministre de la Justice, ministre chargé du Logement, ministre chargé de la Consommation).
Le collège comprend majoritairement des professionnels de l’immobilier (au nombre de sept, en exercice ou ayant cessé leurs activités). Il comprend également cinq représentants de consommateurs choisis parmi les associations de défense des consommateurs ; trois personnalités qualifiées dans le domaine de l’immobilier ou du droit des copropriétés, ces derniers ne disposent pas de droit de vote, leurs avis sont uniquement consultatifs ; et un président nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et des ministres chargés du logement et de la consommation.
Par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’économie et des finances et du ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, en date du 23 avril 2019, M. Hugues PERINET-MARQUET a été nommé président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières.
Le président du CNTGI représente le Conseil national en justice et agit en son nom ; il est nommé pour une durée de 3 ans renouvelable une fois.
Ont également été nommés par arrêté du 23 avril 2019 membres du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières :
1° Au titre des représentants des personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article 3 de la loi n° 70-79 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce :
a) Sur proposition de l’Union des syndicats de l’immobilier
– titulaire : M. Christophe TANAY ;
– suppléante : Mme Danielle DUBRAC ;
– titulaire : Mme Karine OLIVIER ;
– suppléante : M. Jean-Michel CAMIZON.
b) Sur proposition du Syndicat national des professionnels immobiliers (SNPI) :
– titulaire : Mme Martine TIBERINO ;
– suppléant : M. Alain DUFFOUX ;
– titulaire : M. Philippe SALLE ;
– suppléante : Mme Sandrine TONDETTA.
c) Sur proposition de la Fédération nationale de l’immobilier (FNAIM):
– titulaire : Mme Christine FUMAGALLI ;
– suppléant : Mme Marie-Laure LECLERC DE SOUSA ;
– titulaire : Mme Anne-Sophie NOA ;
– suppléant : M. Loïc CANTIN ;
– titulaire : M. Jean-Marc TORROLLION ;
– suppléante : M. Thierry SAMDJA.
2° Au titre des représentants des consommateurs choisis parmi les associations de défense des consommateurs œuvrant dans le domaine du logement,
a) Sur proposition de la Confédération nationale du logement :
– titulaire : M. Frédéric CAPPE ;
– suppléante : Mme Jocelyne HERBINSKI.
b) Sur proposition de la Confédération générale du logement :
– titulaire : M. Michel FRECHET ;
– suppléant : M. Stéphane PAVLOVIC.
c) Sur proposition de la Confédération syndicale des familles :
– titulaire : M. Romain BIESSY ;
– suppléante : Mme Camille GIRAUDET.
d) Sur proposition de l’association Consommation logement et cadre de vie :
– titulaire : M. David RODRIGUES ;
– suppléant : Mme Simone BASCOUL.
e) Sur proposition de l’Association force ouvrière consommateurs :
– titulaire : M. François SCHMITT ;
– suppléante : Mme Valérie CHARTIER.
3° Au titre des personnalités qualifiées dans le domaine de l’immobilier et du droit des copropriétés :
– M. Emile HAGEGE, directeur général de l’Association des responsables de copropriété (ARC) ;
– M. Jean-Jacques OLIVIÉ, président de l’ANACOFI IMMO (Association nationale des conseils financiers) ;
– M. Patrice LEBATTEUX, avocat.
Les services du CNTGI, autres que le service chargé de procéder aux enquêtes sont dirigés sous l’autorité du président, par un directeur général. Ce dernier est nommé par le président pour une période de trois ans renouvelable et peut recevoir délégation du président.
Il assiste sans voix délibérative aux réunions du CNTGI ne statuant pas en formation restreinte.
Comment se réunit le CNTGI ?
Le CNTGI se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président, à l’initiative de celui- ci ou à la demande du ministre de la justice, du ministre de la consommation, du ministre du logement ou au moins de quatre de ses membres. De même, l’ordre du jour est fixé par le président, qui inscrit notamment toute question présentée par le ministre chargé du logement, le ministre de la Justice, ou le ministre chargé de la
Quorum : Le collège ne délibère valablement que si 11 de ses membres sont au moins présents. Le collège se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle de son président est prépondérante.
Le règlement intérieur peut prévoir un recours aux délibérations collégiales à distance.
Le CNTGI dispose-t-il d’un pouvoir disciplinaire ?
La loi ELAN du 23 novembre 2018 a abrogé l’article 13-5 de la loi du 2 janvier 1970 (loi Hoguet) et donc retiré tout pouvoir disciplinaire direct concernant tout manquement aux lois, aux règlements et aux obligations fixées par le Code de déontologie ou toute négligence grave d’une personne relevant de la loi Hoguet.
Néanmoins, la loi Hoguet (art 13-3) prévoit l’existence d’une commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières (CCATGI) qui instruit les cas de pratiques abusives portées à la connaissance du conseil.
La commission adresse son rapport pour avis au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières. Le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières propose à la délibération du conseil la transmission du rapport à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation conformément aux dispositions de l’article 8-3 de la loi Hoguet.
La commission de contrôle est composée de cinq représentants des personnes titulaires de la carte professionnelle et de cinq représentants des consommateurs choisis parmi les associations de défense des consommateurs œuvrant dans le domaine du logement. Son président est nommé pour un an non-renouvelable.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés du logement et de la consommation.
Comment la commission de contrôle du CNTGI prend-t-elle ses décisions ?
La commission de contrôle se réunit sur convocation de son président, qui fixe l’ordre du jour. Chaque membre peut faire inscrire à l’ordre du jour toute question relevant de la compétence de la commission. Elle a pour rôle d’instruire les pratiques abusives portées à sa connaissance.
Les pratiques abusives s’entendent comme les pratiques susceptibles d’être des infractions ou des manquements mentionnés aux articles L. 511-5 à L. 511-7 du code de la consommation susceptibles d’être imputables à des personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi.
Il s’agit notamment des infractions au Code de la consommation (délai de rétractation…) ainsi qu’aux titres Ier et III de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (conditions d’exercice et sanctions pénales et administratives). Le non respect du code de déontologie ne fait pas partie des infractions visées.
Les membres reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l’ordre du jour et les documents nécessaires à l’examen des affaires qui y sont inscrites.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Le quorum est atteint lorsque six membres au moins sont présents. La commission de contrôle se prononce à la majorité des voix des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Pour rappel, la commission adresse ensuite son rapport pour avis au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières, composé pour sa part de professionnels de l’immobilier en majorité. Le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières propose à la délibération du conseil la transmission du rapport à la DGCCRF.
Cette commission de contrôle étant privé de pouvoir d’enquête faute de moyen mis à sa disposition, rares seront donc les dossiers qui aboutiront à de véritables sanctions par la DGCCRF.
Le CNTGI n’a pas le pouvoir d’entendre la personne incriminée qui n’a aucun moyen de défense par ailleurs.
Aucun texte ne précise par ailleurs qui peut saisir la commission et comment le faire lorsque l’on a connaissance de pratiques abusives.
Le CNTGI ne dispose plus d’un pouvoir disciplinaire direct (blâme, avertissement, retrait temporaire de la carte…) tel que la loi ALUR, puis la loi COSSE, l’avait mis en place.
L’arrêté fixant la composition de cette commission de contrôle n’est d’ailleurs toujours pas paru…
Il sera intéressant de lire la rapport annuel d’activité que doit établir le CNTGI tous les ans afin de voir véritablement son intérêt…