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    Loi Hoguet et négociation de parts d’une SARL d’expertise comptable

    • Posted by Immo-formation
    • Categories A la une, Blog, General, Vente
    • Date 25 octobre 2018

    La loi Hoguet s’applique-t-elle à un intermédiaire chargé de négocier l’acquisition de parts d’une SARL d’expertise comptable ?

    Un arrêt récent de la Cour de cassation a statué sur ce cas de figure inédit.

    La loi Hoguet du 2 janvier 1970 réglemente l’activité de négociateur et gestionnaire de biens immobiliers et de fonds de commerce (lire notre article sur la loi hoguet ).

    Concernant les cessions de parts de société, la réglementions Hoguet s’applique aux personnes qui se livrent, à titre habituel et pour le compte d’autrui, aux opérations suivantes (article 1er, 4° et 5° ) :

    – La souscription, l’achat, la vente d’actions ou de parts de sociétés immobilières ou de sociétés d’habitat participatif donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ;

    – L’achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l’actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ;

    La première hypothèse concerne la cessions de parts de société civile d’attribution, forme sociale qui est très rare de nos jours.

    La seconde hypothèse vise les cessions de parts sociales et non la cession d’actions : échappe ainsi à la réglementation « Hoguet » les cessions d’actions de Société Anonyme ou de SAS même si cette société détient un ou plusieurs immeubles (foncière) ou un fond de commerce. Il est donc possible de percevoir une rémunération en tant qu’intermédiaire lors de la cessions d’actions d’une telle société sans être titulaire d’une carte « Hoguet »..

    Les cessions de parts sociales concernent les sociétés de personnes : Société civile, SNC ou SARL, dés lors que l’actif social comprend un immeuble (SCI par exemple) ou un fond de commerce.

    L’arrêt rendu récemment (Cass. com. 27-6-2018 n° 16-23.848 F-D) concerne le cas suivant : une société conclut un projet d’acquisition des parts d’une SARL d’expertise comptable par l’intermédiaire d’un mandataire qu’elle a chargé de rechercher des « titres d’une entité ou la clientèle d’une entité » d’expertise comptable. Poursuivie par le mandataire en paiement de ses honoraires, la société s’y oppose, soutenant que le mandat est nul car ce mandataire n’a pas respecté les obligations de la loi Hoguet à laquelle s’appliquait l’opération, s’agissant de parts d’une société commerciale par la forme (C. com. art. L 210-1).

    La Cour de cassation rejette cette argumentation : les sociétés commerciales par la forme qui ont un objet civil (comme l’exercice de la profession d’expert-comptable) ne sont pas titulaires d’un fonds de commerce ; la cession litigieuse n’entrait donc pas dans les prévisions de l’article 1er, 5° précité.

    En conséquence, la société a été condamnée à régler à l’intermédiaire les honoraires convenus et la même somme à titre de dommages-intérêts.

    En effet, l’objet civil d’une telle société ne dégénère pas en activité commerciale du seul fait de la commercialité de la société. Celle-ci ne peut donc pas bénéficier du statut des baux commerciaux (droit au renouvellement du bail ou, à défaut, octroi d’une indemnité d’éviction) puisque, par hypothèse, elle n’exploite pas un fonds de commerce (sauf soumission volontaire au statut des baux commerciaux). De même, l’absence d’exploitation d’un fonds de commerce par une telle société exclut que la négociation de ses titres par un intermédiaire, lorsqu’il s’agit de parts non négociables, soit soumise à la loi Hoguet.

    La société faisait également remarqué que le mandat litigieux était susceptible de conduire à l’acquisition d’un bien immobilier (le local où était exploitée l’activité d’expertise comptable), ce qui aurait dû le soumettre à la loi Hoguet. Cet argument est également écarté : la finalité principale du mandat était de rechercher des « titres d’une entité ou la clientèle d’une entité », qui ont un caractère mobilier et non immobilier ; à l’occasion de cette mission, pouvaient être achetés, à titre facultatif et accessoire, des biens immobiliers attachés à l’exploitation de l’activité, mais cette acquisition hypothétique de biens immobiliers n’était qu’accessoire à la mission principale et devait donc suivre son régime.

    Ce qu’il faut retenir : la négociation des parts d’une SARL d’expertise comptable par un intermédiaire n’entre pas dans le champ de la loi Hoguet régissant l’activité des négociateurs de biens immobiliers et fonds de commerce.

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    Tag:formation agent immobilier, formation immobilier, formation loi ALUR, formation loi hoguet

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