Immo-formation : revue de jurisprudences en copropriété
Immo-formation.fr vous offre une sélection de jurisprudences sur ces deux dernières années. Notre sélection s’adresse aux responsables syndics, aux gestionnaires syndics qui s’interrogent au quotidien sur leur métier.
Pour aller plus loin assistez à notre matinée dédiée à la réforme de la copropriété
1/ Conditions de création d’un syndicat secondaire :
Dans une jurisprudence du 14 mars 2019 (n°18-10214) la Cour de cassation est venue préciser que l’existence d’un syndicat secondaire doit être initialement prévue au règlement de copropriété pour être valable. En l’espèce, dans un ensemble immobilier de deux bâtiments, les copropriétaires d’un bâtiment se sont réunis en Assemblée Générale pour s’ériger en syndicat secondaire. Des copropriétaires de l’autre bâtiment conteste la décision de cet assemblée. Leur demande est déclarée irrecevable par la Cour d’appel du fait que le règlement de copropriété prévoyait l’existence de parties communes spéciales et l’appel de charges spéciales par bâtiment. En conséquence, les juges ont donc déduit qu’il existait implicitement un syndicat autonome sur ce bâtiment dans cette copropriété. La Cour de cassation quant à elle casse l’arrêt en retenant que le seul fait de spécialiser les charges “ne suffit pas à caractériser la création d’un syndicat secondaire”.
2/ Répartition des charges d’ascenseur – critère de l’utilité :
Dans un immeuble de 5 étages, le propriétaire du lot du 1er étage assigne le syndicat des copropriétaires en annulation de la clause du règlement de copropriété afférente à la répartition des charges et d’une résolution d’assemblée générale décidant une nouvelle répartition. Le copropriétaire demande au juge de fixer une nouvelle répartition. Le juge du second degré rejette la demande du copropriétaire au motif que la répartition à parts égales des charges telle qu’elle a été votée en AG n’est pas contraire au critère de l’utilité posé à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
La Cour de cassation (9 mars 2019 n°18-17334) casse l’arrêt en retenant une solution inverse « qu’en statuant ainsi, alors qu’est contraire au critère d’utilité une répartition par parts égales des charges d’ascenseur entre des lots situés à des étages différents, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». La Cour va même jusqu’à relevé d’office un moyen concernant le travail du juge du second degré qui aurait dû déclarer la clause du règlement de copropriété non écrite du fait de la violation de l’article 10 avant de procéder à une nouvelle répartition “alors qu’elle ne pouvait procéder à cette nouvelle répartition sans réputer non écrite la clause du règlement relative à la répartition de ces charges, la cour d’appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ».
3/ Qualification de lots et règlement de copropriété :
Une SCI a fait édifier une résidence de tourisme soumise au régime de la copropriété, les lots sont vendus en VEFA à l’exception de lots affectés à la fourniture de prestations collectives dont il conserve la propriété. Ces lots sont cédés à une entreprise qui les loue à un preneur. Les copropriétaires ainsi que la société d’exploitation de la résidence forment une action pour que lesdits lots soient qualifiés de parties communes et demande l’indemnisation de leur préjudice. Les demandeurs invoquent un problème de commercialisation de la résidence en raison d’une telle qualification de ces lots. La Cour de cassation relève que le règlement de copropriété et l’état descriptif de division priment sur la notice descriptive de l’immeuble et que la demande de requalification doit être rejetée par application de ces textes fondateurs, même si cela empêche l’exploitation et est contraire à ce qui avait été avancé par le vendeur ! – Cass 9 mai 2019 n°18-16717
4/ Approbation des comptes du syndicat et portée :
Un copropriétaire conteste une assemblée générale ayant approuvé les comptes annuels contenant une dépense de travaux pour sa résidence. La Cour de cassation le 14 mars 2019 (n°17-26190) vient rappeler que l’approbation des comptes emporte seulement la constatation de la régularité des comptes mais n’empêche pas une action contre la décision de l’AG mais que si celle-ci présente une irrégularité pouvant entraîner sa nullité.
5/ Vente de lots après division et opposabilité au syndicat :
Cet arrêt du 7 février 2019 marque un revirement en la matière. En l’espèce, un copropriétaire procède à la division de son lot en 2007, en 2012 il cède les lots issus de cette division. Les ventes sont notifiées au syndic par le notaire. Quelques temps plus tard le syndicat par l’intermédiaire du syndic entame une procédure contentieuse en matière d’arriéré de charges contre le vendeur des lots. La Cour d’appel retient que le vendeur aurait du faire valider une nouvelle répartition des charges entre les nouveaux lots en Assemblée générale. En conséquence, les juges retiennent l’inopposabilité de cette division au syndicat. La Cour de cassation, elle, relève que la notification effectuée par le notaire suffit à rendre opposable la nouvelle répartition et que le décret de mars 1967 ne subordonne pas l’opposabilité à une quelconque approbation par l’AG de la nouvelle répartition.