Tout savoir sur le code de déontologie des agents immobiliers, administrateurs de biens et syndics
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Très inspiré du code européen de déontologie pour les professionnels immobiliers, le code de déontologie applicable aux agents immobiliers, syndics de copropriété, administrateurs de biens, marchands de listes a été mis en place en France par le décret n° 2015-1090 du 28 août 2015, décret d’application de la loi dite “ALUR” du 24 mars 2014 qui a réformé en profondeur la réglementation des professionnels de l’immobilier (loi Hoguet).
Le texte est entré en vigueur le 1er septembre 2015.
L’objectif est de permettre l’exercice des activités de transaction et de gestion immobilières dans des conditions conformes aux intérêts des clients et d’assurer le respect de bonnes pratiques commerciales par tous les professionnels. Les règles édictées peuvent donner lieu, en cas de violation, à des sanctions disciplinaires prononcées par la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières (blâme, interdiction temporaire ou définitive d’exercer la profession d’agent immobilier…).
Le code de déontologie s’applique à tous les titulaires de la carte professionnelle “T”, “G” ou “S”, et indirectement à toutes les personnes habilités (salariés ou indépendants).
Il s’articule autour de “10 commandements”, qui, dans leur grande majorité, ne sont que des “commandements” de bon sens :
1.Ethique professionnelle
Les professionnels doivent exercer leur activité avec conscience, dignité, loyauté, sincérité et probité. Par leur comportement et leurs propos, elles s’attachent à donner la meilleure image de leur profession. Elles s’interdisent tout comportement, action ou omission susceptible de porter préjudice à l’ensemble de la profession.
2.Respect des lois et règlements
Dans l’exercice de leurs activités, Ils agissent dans le strict respect des lois et textes réglementaires en vigueur ainsi que des dispositions du présent code (ne pas participer à un quelconque délit : escroquerie, abus de confiance, blanchiment de capitaux, discrimination ou autres actes frauduleux).
3.Compétence
Les professionnels de l’immobilier doivent posséder les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’exercice de leurs activités. Elles se tiennent informées des évolutions législatives et réglementaires ayant un rapport avec leurs activités ou qui sont susceptibles d’influer sur les intérêts qui leur sont confiés. Elles doivent connaître les conditions des marchés sur lesquels elles sont amenées à intervenir. Elles prennent les mesures nécessaires au respect de leur propre obligation de formation continue et veillent à ce que leurs collaborateurs remplissent leur obligation de formation continue.
Pour rappel, cette obligation est de 14 heures de formation par personnes et par an (dont deux heures consacrées à l’étude du code de déontologie sur une période de trois ans).
4.Organisation et gestion de l’entreprise
Les professionnels veillent à ce que les modalités d’organisation et de fonctionnement des structures d’exercice de leurs activités leur permettent d’être en conformité avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur et celles du présent code. Elles doivent nommer des directeurs d’établissement si elles ne peuvent elle-même assurer la direction effective de leur entreprise.
Lorsqu’elles habilitent un collaborateur, elles veillent à ce que ces personnes remplissent toutes les conditions fixées par la loi et les règlements et qu’elles présentent toutes les compétences et les qualifications nécessaires au bon accomplissement de leur mission (diplôme, casier judiciaire…). Lorsque le collaborateur ainsi habilité n’est pas salarié, elles veillent en particulier à ce qu’il soit inscrit sur le registre spécial des agents commerciaux et qu’il ait souscrit l’assurance obligatoire contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité professionnelle.
5.Transparence
Dans le respect des obligations légales et réglementaires, les mandataires donnent au public, à leurs mandants et aux autres parties aux opérations pour lesquelles elles ont été mandatées une information exacte, intelligible et complète de leurs activités professionnelles, y compris des services rendus à titre accessoire ou complémentaire, des montants et des modes de calcul de leurs honoraires pratiqués (affichage dans l’agence ou le cas échéant dans les supports de publicité), de leurs compétences et de leurs qualifications professionnelles. De plus, il est précisé que lorsqu’ils sont sollicitées pour établir un avis de valeur, ils doivent informer leur client que cet avis ne constitue pas une expertise (ce qui est déjà mentionné la plupart du temps en pratique).
6.Confidentialité
Dans le cadre de leur obligation de confidentialité prévue à l’article 13-3 de la loi du 2 janvier 1970 précitée, les professionnels de l’immobilier font preuve de prudence et de discrétion dans l’utilisation des données à caractère personnel et des informations relatives à leurs mandants ou à des tiers dont elles prennent connaissance dans l’exercice de leurs fonctions ainsi que dans la divulgation des éléments relatifs à leur mandat.
7.Défense des intérêts en présence
Dans l’exercice des missions qui leur sont confiées, les professionnels promeuvent les intérêts légitimes de leurs mandants, dans le respect des droits et intérêts des autres parties aux opérations pour lesquelles elles ont été mandatées. Par exemple, les actes sous seing privé qu’elles rédigent doivent exprimer les accords intervenus entre les parties, à qui il a été délivré l’ensemble des informations qui leur sont utiles pour qu’ils prennent leurs décisions de façon libre et éclairée. Il est ainsi rappelé l’obligation d’information renforcée due par le professionnel de l’immobilier qui est censé connaître, par exemple, l’ensemble des vices cachés et apparents affectant un immeuble.
Les actes doivent tendre à harmoniser leurs intérêts, sans que l’une d’entre elles en tire seule les avantages.
8.Conflit d’intérêts
Les mandataires immobiliers veillent à ne pas se trouver en conflit d’intérêts avec leurs mandants ou avec les autres parties aux opérations pour lesquelles elles ont été mandatées. Ils veillent à ce que l’exercice d’activités annexes ou connexes n’engendre aucun conflit d’intérêts.
Ils s’obligent notamment à ne pas acquérir, en partie ou en totalité, ni faire acquérir par un proche ou un organisme quelconque dans lequel elles détiendraient une participation, un bien immobilier pour lequel un mandat leur a été confié, sauf à informer leur mandant de leur projet. Le principe énoncé à l’article 1596 du Code civil (interdiction pour les mandataires d’acquérir les biens qu’ils sont chargés de vendre) reçoit ici un assouplissement : un achat “indirect” serait possible si l’on informe le mandant de la participation dans l’organisme acquéreur ou du rapport que l’on entretien avec l’acquéreur présenté. D’un point de vue juridique, il faut aller au delà d’une simple information en obtenant la ratification de l’acte ou l’autorisation expresse par le représenté et ceci en vertu du nouvel article 1161 du Code civil : “Un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat ni contracter pour son propre compte avec le représenté. En ces cas, l’acte accompli est nul à moins que la loi ne l’autorise ou que le représenté ne l’ait autorisé ou ratifié“.
9.Confraternité
Dans l’exercice de leurs activités, les professionnels de la transaction et de la gestion entretiennent entre eux des rapports de confraternité, dans le cadre d’une concurrence libre, saine et loyale. Notamment, ils s’interdisent d’inciter les prospects ou les clients d’un confrère à rompre leurs relations commerciales avec ce dernier. Elles s’abstiennent de fournir des éléments d’appréciation erronés en vue de détourner la clientèle à leur profit. Si elles ont connaissance d’une atteinte au code de déontologie commise par un confrère dans l’exercice de sa profession, elles s’abstiennent de faire part de leurs critiques à la clientèle et en réfèrent immédiatement à leur confrère.
10.Règlement des litiges
Les professionnels de l’immobilier s’efforcent de résoudre à l’amiable les litiges qui surviennent avec leurs mandants, les autres parties intéressées aux opérations pour lesquelles elles ont été mandatées ou leurs confrères.
Il existe depuis fin 2015 une réglementation spécifique aux litiges opposant un consommateur à un professionnel : tout professionnel doit permettre à tout consommateur de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable des litiges susceptibles de les opposer.
Ce sujet est abordé dans la formation suivante : “LA LOI HOGUET DE A A Z“
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